TJ 13055, 28 août 2026, RG 21/10531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10531 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNTK
AFFAIRE :
M. [D] [A] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/
S.A.R.L. ADEM (Me Laure BENSIMON)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Laure BENSIMON
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
Greffier : Madame Olivia ROUX
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Par Mme Céline VARESANO, Juge placée
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 14 Septembre 1947 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [A]
née le 12 Janvier 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADEM
immatriculé au RCS 418 376 455
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis contrat n°17300/1 du 5 février 2021 M. [D] [A] et Mme [W] [A] ont confié à la SARL Adem la réalisation de leur déménagement. La prestation a été fixée au prix de 6 500 euros, la prise en charge du mobilier devait avoir lieu le 8 mars 2021 [Adresse 3], les meubles devaient temporairement être stockés en garde meuble avant d’être livrés au nouveau domicile des époux [A] en Allemagne.
Une garantie contractuelle a été prévue au contrat, et une déclaration de valeur chiffrant la valeur du mobilier à 30 000 euros a été jointe.
A la réception de leur mobilier le 12 juin 2021, M. [D] [A] et Mme [W] [A] ont constaté que des dégâts avaient été occasionnés, et ils ont établi une déclaration contradictoire avec le livreur, qui a été adressée par courrier recommandé à la SARL Adem le 15 juin 2021.
Constatant quelques jours plus tard que des objets étaient manquants, Mme [A] a adressé un mail à la SARL Adem.
M. [D] [A] et Mme [W] [A] ont adressé une mise en demeure à la SARL Adem par courrier recommandé du 20 juillet 2021, afin qu’il leur soit communiqué les coordonnées de son assurance.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2021 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [A] et Mme [W] [A] ont assigné la SARL Adem devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil afin de :
Dire et juger que la SARL Adem a manqué à ses obligations contractuelles de restitution des meubles dans l’état dans lequel elle les a emportés, au vu des dégâts suivants constatés au moment de la livraison :
Glace du miroir (160x90) cassée ;
Vitre d’un cadre cassée,
Cadran de la pendule tordue,
Table japonaise endommagée en plusieurs points,
Lit et bureau abimés,
Matelas du lit et canapé salis,
Pied en marbre du grand lampadaire abimé,
Pied du meuble télé rayé,
Aspirateur AEG manquant,
Transformateur et sacs filtrants du robot de la piscine manquants,
Dire et juger que ces avaries ne font pas débat, au regard de la reconnaissance de responsabilité contenue dans la déclaration d’avarie du 14 juin 2021 signée par la SARL Adem,
Constater que la SARL Adem a également fait preuve de déloyauté dans les relations contractuelles, et n’a pas respecté le délai de livraison prévu contractuellement,
Dire et juger que M. [D] [A] et Mme [W] [A] ont subi un préjudice matériel et moral du fait de ces manquements contractuels,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Adem doit donc être engagée,
En conséquence,
Condamner la SARL Adem à verser à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 10 311,89 euros au titre de leur préjudice matériel,
Condamner la SARL Adem à rembourser à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la moitié du montant du déménagement soit la somme de 3 250 euros,
Condamner la SARL Adem à verser à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner la SARL Adem à verser à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SARL Adem a engagé sa responsabilité contractuelle en raisons de plusieurs manquements. M. [D] [A] et Mme [W] [A] expliquent que la SARL Adem n’a pas anticipé le volume du mobilier a transporter et que par conséquent le camion était trop petit, cela dénotant un manque de professionnalisme. Ils ajoutent qu’il était prévu que le mobilier soit stocké pendant une durée de 2 mois à titre gratuit en garde meuble. M. [D] [A] et Mme [W] [A] prétendent qu’ils ont dû faire face à un retard de livraison, alors que la livraison était prévue le 10 juin 2021 et qu’elle n’a eu lieu que le 12 juin 2021. Enfin, ils expliquent que lors du déchargement du camion de déménagement, ils ont constaté qu’une partie de leur mobilier de valeur avait été détérioré et affirment qu’aucune précaution n’a été prise au moment du chargement du camion, rappelant que leurs meubles étaient en parfait état avant le déménagement. Ils ajoutent également avoir constaté quelques jours plus tard que certains objets étaient manquants.
Ils affirment avoir subi un préjudice matériel en raison de ces manquements qu’ils chiffrent à la somme de 10 311,89 euros. Ils ajoutent que la SARL Adem était tenue d’une obligation de résultat consistant en la délivrance du mobilier, qu’elle n’a pas été respectée et qu’ils sont en conséquence bien fondé à solliciter une réduction du montant de la prestation à hauteur de 50%. Ils affirment en outre avoir subi un préjudice moral du fait de cette situation qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros.
La SARL Adem a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle :
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort des dispositions de l’article 1217 du code civil que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il est constant que le déménageur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de ses clients, à savoir lui livrer son mobilier dans l’état où il l’a pris. Si ce n’est pas le cas, il est considéré comme responsable de l’inexécution.
En l’espèce, M. [D] [A] et Mme [W] [A] et la SARL Adem ont signé un devis contrat le 5 février 2021 s’agissant de l’organisation d’un déménagement auquel a été annexé une déclaration de valeur totale du mobilier pour 30 000 euros dans laquelle le mobilier est détaillé.
Il n’est pas contesté qu’une partie du mobilier de M. [D] [A] et Mme [W] [A] a été réceptionné détérioré à l’issue du déménagement. Un document contradictoire recensant les différents dommages a été signé par Mme [W] [A] et « les déménageurs » et des photos des divers éléments abimés sont versés aux débats. Les employés de la société Adem qui ont procédé à la livraison du mobilier ont donc parfaitement reconnu les avaries en signant la déclaration.
Ainsi, sans qu’ils soient nécessaires d’examiner les autres moyens, il est parfaitement démontré que la SARL Adem a été défaillant dans l’exécution des obligations contractuelles qui lui incombaient, en ne restituant pas les meubles des époux [A] en bon état.
M. [D] [A] et Mme [W] [A] sollicitent la réduction de moitié du prix de la prestation qu’ils justifient avoir soldé par virement bancaire d’un montant de 6500 euros.
En l’absence de contestation de la part de la SARL Adem, elle sera condamnée à payer la somme de 3250 euros à M. [D] [A] et Mme [W] [A] au titre du manquement contractuel.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Il résulte des dispositions contractuelles liant les parties que :
« art 13 - responsabilité pour pertes ou avaries : l’entreprise est responsable des meubles ou objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client (…)
art 14 – indemnisation pour pertes et avaries : suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent -sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des couts en résultant ».
La déclaration de valeur pour sa part précise que « conformément à l’article 14 des conditions générales de vente, l’indemnisation pour perte et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier, à 500 € ».
Sur le préjudice matériel :
M. [D] [A] et Mme [W] [A] sollicitent le versement d’une somme de 10 311,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Ils versent aux débats les factures d’achat de la plupart des objets et tiennent compte d’une éventuelle dépréciation due à l’usure pour certains afin d’ajuster leur demande.
En l’absence de conclusions déposées par la SARL Adem, cette somme n’est pas contestée.
En conséquence, la SARL Adem sera condamnée à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 10 311,89 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
M. [D] [A] et Mme [W] [A] sollicitent le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Ils expliquent avoir été soumis à un stress considérable, que M. [A] a été victime d’un AVC pendant la période du déménagement et insistent sur le fait que les biens détériorés avaient pour une valeur sentimentale certaine, raison pour laquelle ils avaient fait le choix de la prestation « grand confort », rappelant en outre que leurs meubles ont été livrés en retard.
Si M. [A] justifie en effet d’une hospitalisation, celle-ci est toutefois sans lien avec le présent litige.
En revanche, il ne peut être contesté que les désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit M. [D] [A] et Mme [W] [A] à subir des tracas, distincts du préjudice matériel précédemment indemnisé.
La somme demandée étant néanmoins excessive, il convient de la réduire et d’indemniser le préjudice moral de M. [D] [A] et Mme [W] [A] à la somme plus justement évaluée de 3 000 euros.
En conséquence, la SARL Adem sera condamnée à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] 2000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SARL Adem qui succombe aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL Adem à verser à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL Adem à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 10 311,89 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL Adem à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 250 euros au titre du remboursement de la moitié de la prestation ;
CONDAMNE la SARL Adem à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Adem aux dépens,
CONDAMNE la SARL Adem à payer à M. [D] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples et contraires,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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