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TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/01534


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/01534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/01534
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d62c195da062e04904f6

Texte de la décision

13,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKJ

AFFAIRE :

S.A. L’EAU DES COLLINES (Me Yoann LEANDRI)
C/
S.C.I. GAROU (Me Benjamin LAFON)

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Benjamin LAFON
Me Yoann LEANDRI

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. L’EAU DES COLLINES
immatriculée sous le numéro 792 141 053 du registre du commerce et des
sociétés de Marseille
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.C.I. GAROU
immatrcuilée sous le n° 753 949 783 au RCS de Marseille,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SA l’eau des collines a assigné la SCI Garou devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement de plusieurs factures impayées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SA l’eau des collines au visa de l’article 1103 du code civil demande au tribunal de :
Condamner la SCI Garou au paiement de la somme de 18 425,32 euros,
Débouter la SCI Garou de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI Garou au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Garou aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI Garou est redevable de la somme de 16 446,51 euros au titre de l’abonnement n°1010621 et de la somme de 1 978,73 euros au titre de l’abonnement n°1010622. Pour s’opposer aux arguments de la SCI Garou selon lesquels elle ne rapporterait pas la preuve de l’existence du contrat d’abonnement n°1010622, elle affirme qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de fourniture d’eau, le contrat se forme par la pose du branchement et par la consommation d’eau et que la signature d’un contrat n’est qu’une formalité administrative. La SA l’eau des collines s’oppose en outre au délai de paiement sollicité par la SCI Garou eu égard à l’ancienneté de la dette.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SCI Garou au visa des articles 2224 et 1343-5 du code civil demande au tribunal de :
Juger prescrites les demandes en paiement de la somme de 1 942,49 euros au titre de la facture 270060 du 18 février 2019,
Juger que les factures 278586, 365005, 392674, 418724, 445385 et 473913 concernent un contrat n°1010622 dont il n’est pas rapporté la preuve de la souscription par la SCI Garou,
Juger que les factures 278586, 365005, 392674, 418724, 445385 et 473913 ne sont pas justifiées au titre d’un contrat souscrit par la SCI Garou,
Débouter la SA l’eau des collines de ses demandes en paiement de la somme de 1 978,81 euros au titre des factures 278586, 365005, 392674, 418724, 445385 et 473913,
Accorder à la SCI Garou des délais de paiement sur 12 mois pour paiement de la somme de 14 443,83 euros
Débouter la SA l’eau des collines du surplus de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Garou soutient que la facture n°270060 du 18 février 2019 est prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2024. Elle prétend en outre que les sommes réclamées au titre d’un contrat d’abonnement n°1010622 ne sont pas dues, en ce que la preuve de la souscription de cet abonnement n’est pas rapportée par le demandeur. Elle ne s’oppose pas au paiement de la somme de 14 443,83 euros au titre du contrat d’abonnement n°1010621 mais sollicite toutefois un délai de paiement.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SCI Garou qui soulève pour la première fois dans ses conclusions au fond la prescription de la facture n°270060 du 18 février 2019 d’un montant de 1942,49 euros n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident à ce sujet.

En conséquence, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, ladite fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.

Sur les sommes dues :

Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, la SA l’eau des collines soutient que la SCI Garou a souscrit auprès d’elle deux abonnements de fourniture d’eau n°1010621 et n°1010622.

S’agissant des sommes dues au titre de l’abonnement n°1010621, force est de constater qu’elle ne verse aux débats qu’un document intitulé « facture contrat du 1er juillet 2014 » portant comme référence de facture le numéro 8146 et relative au contrat n°1010621. Si ce document ne revêt pas la signature de la SCI Garou permettant de s’assurer de son consentement au contrat, le tribunal constate toutefois que cette dernière n’en conteste pas la validité et reconnait être débitrice de la somme de 14 443,83 euros au titre des consommations liées à cet abonnement.

Il convient toutefois de recalculer les sommes dues, la SCI Garou en ayant soustrait la facture n°270060 du 18 février 2019 qu’elle considérait prescrite.

En conséquence, la SCI Garou sera condamnée à payer à la SA l’eau des collines les factures suivantes issues de l’abonnement n°1010621:
La facture n°270060 du 18 février 2019 d’un montant de 1942,49 euros,
La facture n°418723 du 6 décembre 2021 d’un montant de 10 504,56 euros,
La facture n°445384 du 7 juin 2022 d’un montant de 698,28 euros,
La facture n°473912 du 5 décembre 2022 d’un montant de 998,68 euros,
La facture n°517327 du 12 juin 2023 d’un montant de 2302,50 euros,
Soit la somme totale de 16 446,51 euros.

S’agissant des sommes dues au titre de l’abonnement n°1010622, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, aucun document de ce type n’est produit par la demanderesse. Si elle soutient que « le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation », elle ne prouve ni l’existence matérielle de ce second raccordement, ni la consommation matérielle d’eau. La SA l’eau des collines se borne à produire aux débats des factures qui émanent d’elle-même, sans contrat signé ni accepté par la SCI Garou et sans preuve matérielle des faits qu’elle invoque.

En conséquence, la SA l’eau des collines sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1978,81 euros au titre de l’abonnement n°1010622, correspondant aux factures :
n°278586 du 3 juin 2019 d’un montant de 1529,90 euros,
n°365005 du 7 décembre 2020 d’un montant de 80,61 euros,
n°392674 du 7 juin 2021 d’un montant de 131,96 euros,
n°418724 du 6 décembre 2021 d’un montant de 174,91 euros,
n°445385 du 7 juin 2022 d’un montant de 8,14 euros,
n°473913 du 5 décembre 2022 d’un montant de 53,29 euros

Sur la demande d’échelonnement de la dette :

Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la SCI Garou qui sollicite l’octroi de délais de paiement, ne produit aucun élément relatif à sa situation financière permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande au regard des critères fixés par ce texte.

Il convient dès lors de rejeter cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SCI Garou, qui succombe aux dépens.

Il y a lieu de condamner la SCI Garou à verser à la SA l’eau des collines assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

CONDAMNE la SCI Garou à payer à la SA l’eau des collines la somme de 16 446,51 euros au titre des factures d’eau impayées résultant de l’abonnement n°1010621 ;

REJETTE la demande de la SA l’eau des collines en paiement des factures impayées au titre de l’abonnement n°1010622 ;

DEBOUTE la SCI Garou de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE la SCI Garou aux dépens ;

CONDAMNE la SCI Garou à payer à la SA l’eau des collines assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples et contraires ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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