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TJ 13055, 28 août 2026, RG 21/05833


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 21/05833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
21/05833
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d77a195da062e0490b6a

Texte de la décision

18,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

Enrôlement : N° RG 21/05833 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5DM

AFFAIRE :

S.A.S. ACTICONSULT (la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES)
C/
S.D.C. [Adresse 1] (Me Paul-victor BONAN)

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Paul-victor BONAN
la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée

Greffier : Madame Olivia ROUX,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTICONSULT
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro n° 825 337 868 00012
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
chez Son syndic la Société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juillet 2018, la SAS Acticonsult, représentée par son Président M.[G] [M], a conclu avec le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Nexity, une convention pour une mission d’assistance au maitre d’œuvre et une mission de maitrise d’œuvre.

L’objet de cette convention était la réalisation d’opérations de rénovation, d’entretien courant et de rénovation-construction des locaux tertiaires annexes appartenant au syndicat par la SAS Acticonsult.

Se plaignant de factures impayées, et après avoir tenté une résolution amiable du litige, la SAS Acticonsult a mis en demeure le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity de procéder au règlement des sommes dues.

En l’absence de règlement, la SAS Acticonsult a assigné le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 20 246 euros avec intérêts au taux contractuel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Acticonsult, sur le fondement de l’article 1134 du code civil demande au tribunal de :
Juger qu’est entrée dans le champ contractuel la pratique selon laquelle les divers copropriétaires étaient habilités à s’adresser directement à la SAS Acticonsult pour lui demander de réaliser diverses prestations nécessaires sans ordre de mission et payées par la copropriété ;
Juger qu’en application des articles 1103 et suivants du code civil, la clause insérée au contrat à savoir page 14 « mission ponctuelle hors marchés-cadres : la journée HT comprenant frais de déplacement=680€ » doit recevoir application ;
Juger que la réalité des prestations réalisées par la SAS Acticonsult n’ayant jamais été contestées, sont dues les factures :
Facture du 07/04/2020 : numéro FA 2-00401 d’un montant de 6 528 € TTC,
Facture numéro FA 2007003 en date du 21 juillet 2020 pour 8 160 € TTC,
Facture numéro FA 2009002 en date du 17 septembre 2020 pour un montant de 5 576 € TTC
TOTAL : 20 264 € TTC.
Condamner le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity à régler à la concluante en principale la somme de 20 264 € ;
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son
syndic en exercice, la société NEXITY, à régler à la concluante en principale la somme de
20.264 € ;
Le condamner à payer au titre des intérêts conformément à la Section 2 - § 3 du contrat
les intérêts de retard calculés comme suit :
« le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points »
Dire que ces intérêts prendront effet conformément aux mêmes dispositions contractuelles, 30 jours après le délai de paiement prévu au contrat, soit 30 jours après la réception de chacune des factures concernées ;
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY, à régler à la concluante une somme qui ne saurait être inférieure à 15 000,00 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en l’absence de règlement des factures d’un montant de l’ordre de 20 000 €, ayant été contrainte de souscrire un emprunt ;
Condamner en outre le syndicat des copropriétaires à régler à la concluante la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit sur toutes ses dispositions.

Aux soutiens de ses prétentions, la SAS Acticonsult fait valoir qu’elle a réalisé les interventions qui lui étaient demandés dans le cadre du contrat, que les copropriétaires du [Adresse 1] sont diverses entreprises qui occupent des locaux dont l’entretien nécessite des réactions rapides voire urgentes. Elle prétend que bien qu’aucun écrit ne le confirme, il était d’usage que ces différentes entreprises s’adressent directement à elle et plus particulièrement à M. [L] [N] chargé de la copropriété, et que cela n’a jamais posé de difficultés puisque le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity a toujours réglés ces interventions. Elle soutient que cette pratique était entrée dans le champ contractuel, et qu’en tout état de cause la facturation a été réalisée conformément au tarif prévu dans le contrat. Elle prétend en outre que si la facturation est contestée, la réalité des prestations effectuées ne l’est pas et affirme que les sommes réclamées doivent être assorties des intérêts au taux conventionnel tel que prévu par le contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity, sur le fondement de l’article 1100 et suivants demande au tribunal de :
Débouter la Société ACTICINSULT de toutes ses demandes.
Condamner la Société ACTICONSULT à verser à syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société par actions simplifiée ACTICONSULT aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity conclu au débouté de toutes les demandes de la SAS Acticonsult et fait valoir que les factures en lien avec la convention signée ont été réglées mais que les factures litigieuses ne sont pas dues, ne correspondant pas à un ordre de mission. Il rappelle que seul le syndic est habilité à donner l’ordre d’intervenir à la SAS Acticonsult, et que les courriels versés aux débats ne sont pas des ordres d’intervention. Il soutient que les pratiques alléguées par la SAS Acticonsult n’ont pas été formalisées par des avenants alors que les contrats ne peuvent être modifiés que d’un commun accord des parties. Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity affirme également que la SAS Acticonsult ne justifie pas de l’exécution des travaux dont elle réclame le paiement, ne produisant aucun document attestant de leur réception. Enfin, il s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Acticonsult, estimant qu’il n’est pas démontré de préjudice ni de lien de causalité.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.

Sur le paiement des factures :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que d’un commun accord des parties.

Il est constant que la charge de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation en découlant est supportée par celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, la SAS Acticonsult sollicite le paiement de 3 factures :
n° FA 2004001 du 7 avril 2020 pour un montant de 6 528 euros
n° FA 2007003 du 21 juillet 2020 pour un montant de 8 160 euros
n° FA 2009002 du 17 septembre 2020 pour un montant de 5 576 euros.

Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity s’oppose au paiement de ces factures prétendant qu’elles ne sont pas dues.

La SAS Acticonsult sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit pas de bon de commande relatif aux factures dont elle sollicite le paiement.

Elle prétend qu’il était convenu entre les parties que les diverses entreprises pouvaient s’adresser directement à elle et plus particulièrement à M. [L] [N], l’un des responsables de la société, en vue de la réalisation des travaux, en s’affranchissant de l’autorisation du syndic.

Il lui appartient dès lors d’en rapporter la preuve, étant rappelé qu’il est constant que suivant les règles régissant la copropriété, seul le syndic représente le syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers et a le pouvoir de l’engager, et que la faculté dont se prévaut la SAS Acticonsult n’est pas expressément prévue par le contrat liant les parties, et qu’aucun avenant en ce sens n’a été régularisé.

La SAS Acticonsult verse pour ce faire de nombreux mails dont il ressort que M. [L] [N] est effectivement régulièrement sollicité pour répondre à des réclamations et des questions posées par les copropriétaires ou locataires. Il ne peut être contesté qu’il est leur interlocuteur privilégié.

Il sera en premier lieu indiqué que ces échanges de mails sont à eux seuls insuffisants pour être considérés comme des ordres d’intervention liant le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity.

Il convient en conséquence d’examiner le contenu de ces échanges afin de voir s’il était courant que les travaux soient réalisés sans accord de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity, et donc sans bon d’intervention.

Ainsi, l’étude de ces mails permet notamment de constater que :

Le 14 août 2018, alors que M. [L] [N] répond à une demande relative à un problème de prise électrique, il indique « il est précisé que l’urgence relève des dysfonctionnements sur les prises de courant conséquences semble t-il des orages d’hier, objet de la demande d’intervention qui sera délivrée par Nexity ».

Le 5 septembre 2018 suite à une demande de visite sur le site, il répond « je me rapproche du syndic pour la gestion administrative du contrat ».

Le 10 septembre 2020, M. [L] [N] est sollicité par M. [S] [D] qui lui demande une intervention, il lui répond qu’il se rapproche du syndic pour prévoir une intervention, et transfère le mail à le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity en indiquant « dans l’attente de vos directives ».

Le 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity lui adresse un bon d’intervention qui précise « ci-joint notre accord sur votre convention. Nous restons dans l’attente de votre document signé ». Il s’agit d’une réponse à une demande d’intervention qui porte un numéro « INT5236100 ».

En conséquence, il se déduit de ces éléments que si M. [L] [N] était sollicité régulièrement, il avait pour habitude de transférer les demandes au syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity, afin d’obtenir son accord sur l’engagement des travaux. Il se déduit également de l’étude de ces documents, que dans un second temps, le syndicat des copropriétaires validait l’intervention sollicitée, lui attribuait un numéro de suivi et délivrait un bon d’intervention sur la base duquel les travaux étaient engagés.

Le moyen tendant à l’existence d’une pratique différente entre les parties ne peut dès lors être décemment soutenu par la SAS Acticonsult et il sera écarté.

Si la SAS Acticonsult affirme également en tout état de cause que les prestations ont été réalisées suivant le taux appliqué aux missions ponctuelles hors marchés cadres prévu par le contrat, à savoir 680 HT la journée comprenant les déplacements. Toutefois, il ne justifie pas que les prestations dont il demande le paiement aient été effectivement réalisées, ne produisant aucun document permettant de considérer que les travaux ont été effectués.

En conséquence, la SAS Acticonsult sera déboutée de sa demande de paiement des factures pour un montant total de 20 264 euros.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande relative aux intérêts conventionnels.

Sur les dommages et intérêts :

En application de l’article 1231-1 code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, la SAS Acticonsult affirme avoir subi un préjudice de 15 000 euros du fait du non-paiement des factures, avoir été contrainte de souscrire un emprunt, et avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2024.

Toutefois, alors qu’elle a été déboutée de sa demande relative au paiement des factures, elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable au syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SAS Acticonsult qui succombe aux dépens.

Il y a lieu de condamner la SAS Acticonsult à verser au syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE la SAS Acticonsult de sa demande en paiement par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity de la somme de 20 264 euros au titre des factures du 07/04/2020 numéro FA 2-00401 d’un montant de 6 528 € TTC, numéro FA 2007003 en date du 21 juillet 2020 pour 8 160 € TTC, et numéro FA 2009002 en date du 17 septembre 2020 pour un montant de 5 576 € TTC ;

DEBOUTE la SAS Acticonsult de sa demande en paiement par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS Acticonsult à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la société Nexity la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Acticonsult aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

REJETTE les demandes plus amples et contraires,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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