TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
Enrôlement : N° RG 24/00103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KDU
AFFAIRE :
Société GE ROC (Me Pascal-yves BRIN)
C/
S.C.I. NAGI (Me Véronique ALDEMAR)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Véronique ALDEMAR
Me Pascal-yves BRIN
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Par Mme Céline VARESANO, Juge placée
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société GE ROC
immatriculé au RCS Marseille 487 420 978
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. NAGI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 393 767 275
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI NAGI est propriétaire d’un immeuble d’angle ouvrant sur le [Adresse 1] et le [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, la SCI NAGI a consenti à la SNC BRECHENMACHER-MARTINENGHI un bail commercial portant sur les locaux situés en rez de chaussée et caves de l’ensemble de cet immeuble et sur le premier étage du bâtiment, avec une destination des locaux à l’exercice d’un commerce de bar-tabac.
Le bail a été renouvelé au profit de la SCN LE ROC venant aux droits du précédent locataire, par actes du 29 septembre 2003 puis du 29 septembre 2012.
Par acte du 7 avril 2009, les parties ont signé un avenant permettant l’exploitation d’une activité de restauration dans les locaux loués, en plus de l’activité initiale.
La SNC LE ROC a vendu son fonds de commerce à la société GE ROC le 25 avril 2016.
Invoquant un retard dans le paiement des loyers et des charges, la SCI NAGI a fait délivrer à la société GE ROC par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11 580,99 euros.
Par acte du 21 décembre 2023, la société GE ROC a fait opposition au dit commandement et a saisi la présente juridiction au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1240 du code civil et L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil afin de :
Déclarer la société GE ROC recevable et fondée en son opposition au commandement de payer du 27 novembre 2023 notifié par la SCI NAGI ;
A titre principal :
Annuler le commandement de payer du 27 novembre 2023 notifié par la SCI NAGI et le déclarer nul et de nul effet à l’égard de la société GE ROC ;
Débouter la SCI NAGI de toutes ses demandes dirigées contre la société GE ROC ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la société GE ROC serait redevable de quelque somme que ce soit au bénéfice de la SCI NAGI :
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder à la requérante les plus larges délais de paiement ;
Toutes causes confondues :
Débouter la SCI NAGI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI NAGI au paiement de la somme de 15 000 euros à la société GE ROC en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la SCI NAGI au paiement de la somme de 2 500 euros à la société GE ROC par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI NAGI aux dépens.
Au soutien de sa demande principale en nullité du commandement de payer, la société GE ROC affirme d’une part qu’elle se trouve à jour du paiement des loyers et charges, et d’autre part que les sommes réclamées au titre des taxes d’ordure ménagère et de la taxe foncière ne sont pas justifiées. A titre subsidiaire, la société GE ROC sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement.
La société GE ROC sollicite en outre le paiement de dommages et intérêts fondés sur la mauvaise foi de la SCI NAGI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1240 et 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, la SCI NAGI demande au tribunal de :
Débouter la société GE ROC de toutes ses demandes ;
Condamner la société GE ROC à verser à la SCI NAGI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GE ROC au paiement des dépens, distraits au profit de Maitre Véronique Aldemar, avocat, qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI NAGI fait valoir que les montants réclamés sont justifiés tel qu’il en résulte tant des dispositions du bail de 1994, que des renouvellements et avenants, ainsi que des différentes pièces communiquées au débat. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle affirme que la société GE ROC ne justifie d’aucun préjudice.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité du commandement de payer :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D'après l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Un commandement de payer qui vise la clause résolutoire d'un bail doit, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance réclamée, ce, de manière à permettre au preneur de vérifier dans le délai dont il dispose pour saisir la juridiction ou pour la payer, la réalité de cette créance.
En l’espèce, La SCI NAGI a fait délivrer à la société GE ROC par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire d’une somme globale de 11 580,99 euros.
La société GE ROC a fait opposition au commandement de payer par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023. Son action est donc recevable.
Il n’est pas contesté qu’un extrait de compte arrêté au 31 décembre 2023 a été joint à ce commandement de payer.
Ce document établi par le cabinet Laugier-Fine, administrateur d’immeubles syndic de copropriétés fait état d’impayés relatifs aux ordures ménagères, à la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi qu’à des loyers et charges pour la période d’octobre à décembre 2023. Il mentionne également divers frais de relance et d’acompte sur clause pénale, le tout pour une somme totale de 8 773,86 euros.
Il sera en premier lieu constaté que ce décompte manque de précision, puisque les sommes réclamées au titre des ordures ménagères et de la taxe foncière ne sont pas détaillées. Par ailleurs, les périodes visées sont larges et il n’existe pas de décompte mensuel des sommes dues. Il sera également observé que dès le 14 décembre 2022, la société GE ROC a demandé à la SCI NAGI par courrier des précisons concernant les sommes réclamées au titre de la régulation de la taxe foncière et ordure ménagère de 2021.
En outre, force est de constater que la somme visée par le commandement de payer délivré à la société GE ROC est de 11 580,99 euros et ne correspond donc pas à la somme issue du décompte annexé audit commandement.
Dans ces conditions, le preneur n’a pas été mis en mesure de vérifier, dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour s’acquitter du paiement ou pour contester l’acte, la réalité des sommes réclamées, ce qui lui cause un grief.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2023. Dès lors, compte tenu de sa nullité la SCI NAGI ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire sur la base de ce document.
La demande principale en nullité du commandement de payer ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l'article 30 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il incombe à la partie qui entend solliciter une indemnisation sur le fondement de la procédure abusive de démontre l'abus par la partie demanderesse de son droit d'agir, de démontrer également le préjudice que la partie défenderesse a subi et de démontrer que ce préjudice a été causé par l'abus.
En l'espèce, la société GE ROC qui sollicite le paiement d’une somme de 15 000 euros ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni que la SCI NAGI a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la SCI NAGI qui succombe aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI NAGI à verser à la société GE ROC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’opposition au commandement de payer du 27 novembre 2023 ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société GE ROC de sa demande en paiement par la SCI NAGI de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI NAGI aux dépens,
CONDAMNE la SCI NAGI à payer à la société GE ROC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples et contraires,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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