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TJ 62119, 28 août 2026, RG 25/01894


Vérifier : TJ 62119, 28 août 2026, RG 25/01894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01894
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d8d4195da062e049123e

Texte de la décision

17,131 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01894 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZHP
AFFAIRE : S.A.S. AMS [O] / [U] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

Me Nathalie EROUART

le 28/08/2026

Copie(s) délivrée(s)
à
Me Fabrice JEANMOUGIN,
Me Nathalie EROUART

le 28/08/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Demandeur à l’injonction de payer,
Défendeur à l’opposition,

S.A.S. AMS [O],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer,

Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2023 monsieur [U] [H] a signé un ordre de réparation auprès de la société AMS [O] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], s’attachant au remplacement de la lunette arrière chauffante de son véhicule automobile CITROËN SAXO. Le montant total de la fourniture du matériel et de la pose s’élevait à la somme de 557 euros TTC. Une facture a été émise le même jour pour ce même montant.

Préalablement à la signature des documents, la SAS AMS [O] avait à la demande de monsieur [H], réalisé auprès de la société AXA FRANCE IARD, une déclaration de bris de glace.

La déclaration mentionnait une absence de franchise à payer par monsieur [H] et une prise en charge directe par la compagnie d’assurance du règlement au réparateur.

Monsieur [U] [H] a cédé sa créance à la SAS AMS [O].

La cession de créance a été dénoncée à la société AXA FRANCE IARD par LRAR du 27 avril 2023.

Le 15 mai 2023 la SAS AMS [O] a rappelé à la société AXA FRANCE IARD sa facture impayée et la notification de la cession de créance intervenue entre elle et son assuré ; elle a demandé à la compagnie d’assurance de lui adresser le règlement de sa facture sous huitaine.

Le 17 mai 2023 la compagnie d’assurance de monsieur [U] [H] a adressé à la SAS AMS [O] un chèque d’un montant de 307 euros.

Par LRAR du 4 septembre 2023 réceptionnée le 7 septembre 2023, la SAS AMS [O] a rappelé à monsieur [U] [H] sa facture impayée du 22 avril 2023, pour un montant de 250 euros et l’a mis en demeure de procéder à son règlement sous dix jours.

Par LRAR du 7 février 2025 réceptionnée le 10 février 2025, la SAS AMS [O] a mis en demeure monsieur [U] [H] de lui payer sous huit jours, la somme de 250 euros correspondant au restant dû au titre de sa facture du 22 avril 2023, précisant que sa compagnie d’assurance avait procédé au paiement de la somme de 307 euros.

Par mail du 3 mars 2025 la société AXA FRANCE IARD a indiqué à monsieur [U] [H] que la somme de 250 euros avait été déduite du montant réglé en raison d’un dépassement kilométrique.

Se prévalant de l’absence de règlement de la facture litigieuse, la SAS AMS [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer le 7 mars 2025.

Par ordonnance du 18 août 2025 le juge des contentieux de la protection a condamné monsieur [U] [H] à payer à la SAS AMS [O] la somme de 250 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 6 octobre 2025 à monsieur [U] [H].

Par LRAR du 8 octobre 2025 et reçue au greffe le 10 octobre 2025, monsieur [U] [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026. La convocation à l’audience de jugement sur opposition avait été envoyée aux parties par LRAR du 21 octobre 2025.

Le 4 mars 2026 la société AXA FRANCE IARD a indiqué à monsieur [U] [H] que l’absence de prise en charge complète de la facture litigieuse découlait d’une erreur de transcription du kilométrage du véhicule automobile de l’assuré lors de la rédaction du contrat, celui-ci ayant été indiqué à 1 kilomètre et créant ainsi dès la contraction du contrat, un dépassement du kilométrage annuel couvert par la compagnie d’assurance. Elle a déclaré œuvrer pour solutionner la difficulté quant au règlement du solde de la facture.

A l’audience du 21 mai 2026, la SAS AMS [O] et monsieur [U] [H] étaient absents mais ils étaient représentés.

La SAS AMS [O] a demandé au juge des contentieux de la protection de :

Débouter monsieur [H] de son opposition et de ses demandes, Condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 250 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2025,Condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [H] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer et de recouvrement.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle a réalisé les travaux sur le véhicule de monsieur [H] ; que ce dernier lui a cédé sa créance qui ne couvre pas la totalité du coût de la réparation ; que monsieur [H] devait garantir à la SAS AMS [O] l’existence de sa créance sur sa compagnie d’assurance et devenait lui-même débiteur en cas d’inexistence ou de contestation de la créance ; que monsieur [H] ne remplissait pas toutes les obligations découlant de son contrat d’assurance pour être entièrement garanti par son assureur ; que la compagnie d’assurance du défendeur lui a confirmé l’absence de couverture totale du sinistre ; que les échanges téléphoniques entre cette dernière et la société demanderesse ont confirmé l’application de la pénalité impliquant l’obligation pour l’assuré de prendre en charge une partie du coût des réparations ; que la société AMS [O] est cessionnaire de la créance de monsieur [H] en vertu de son contrat d’assurance et dans les limites de celui-ci ; que les limites contractuelles liant monsieur [H] à son assureur sont opposables à la SAS AMS [O] ; que monsieur [H] est dès lors redevable personnellement des sommes non réglées par la société AXA FRANCE IARD ; que le contrat d’assurance prévoit une couverture assurantielle dans la limite de 10 000 kilomètres par an et qu’au-delà, une franchise de 250 euros est appliquée ; que monsieur [H] devra payer le montant de la franchise à la SAS AMS [O].

Monsieur [U] [H] a demandé au juge des contentieux de la protection de :

Débouter la SAS AMS [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SAS AMS [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD le 20 avril 2023 ; que le contrat prenait effet le jour même ; qu’il prévoyait une garantie bris de glace, frais de réparation, frais de remplacement sans franchise ; qu’il a effectué une déclaration de sinistre le 22 avril 2023 pour un bris de glace ; que les parties ont convenu qu’il ne devrait pas payer de franchise et que sa compagnie d’assurance prendrait en charge directement les frais de réparation ; qu’une cession de créance est intervenue entre les parties ; que la SAS AMS [O] a adressé sa facture à la société AXA FRANCE IARD qui lui a versé la somme de 307 euros ; que l’opposition soulevée par l’assureur ne saurait être retenue ; qu’il n’y a pas lieu à franchise, le véhicule n’ayant pas parcouru le kilométrage maximum autorisé par an en seulement deux jours ; que la société AXA FRANCE IARD lui a déclaré que le refus de prise en charge résultait d’une erreur commise par l’un de ses agents ; qu’aucune franchise ne peut être opposée et que la SAS AMS [O] doit être payée directement pas la société AXA FRANCE IARD.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l’opposition à injonction de payer 
L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.

Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, monsieur [U] [H] a par LRAR reçue au greffe le 10 octobre 2025, formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 août 2025 et signifiée le 6 octobre 2025 soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile.

Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 août 2025.

La demande en paiement de la facture
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le contrat d’assurance
Les parties communiquent la déclaration de bris de glace du 22 avril 2023 mentionnant une date de première mise en circulation du véhicule endommagé au 18 août 1997 et un kilométrage du véhicule à hauteur de 204 223 kilomètres.

Monsieur [H] communique encore une attestation sur l’honneur établie le 21 avril 2023 aux termes de laquelle il a déclaré que le kilométrage de son véhicule était de 204 214 kilomètres.

Les parties communiquent enfin le contrat d’assurance conclu le 20 avril 2023 entre monsieur [U] [H] et la société AXA FRANCE IARD aux termes duquel le véhicule assuré est mentionné et correspond au véhicule pris en charge par la SAS AMS [O] le 22 avril 2023 ; le contrat d’assurance mentionne en page 2 au titre des garanties « bris de glace, frais de réparation et frais de remplacement : sans franchise ». Il précise au paragraphe « forfait kilométrage limité » que le contrat est conclu sur les bases d’un kilométrage annuel maximum de 10 000 kilomètres. Le kilométrage au compteur du véhicule assuré est de 1 à la souscription. S’il est constaté à l’occasion d’un sinistre, un dépassement du kilométrage annuel maximum, une franchise supplémentaire sera appliquée. Le montant de cette franchise sera de 250 euros + 0, 25 euros par kilomètre excédant le kilométrage annuel déclaré.

La société AXA FRANCE IARD a appliqué à monsieur [U] [H] une franchise de 250 euros au motif que le kilométrage annuel prévu au contrat d’assurance conclu deux jours plus tôt, avait été dépassé.

Il apparait cependant au vu des pièces communiquées, que le véhicule automobile assuré ne pouvait pas parcourir 10 000 kilomètres entre le moment où l’assurance a été contractée et le moment où la déclaration de sinistre a été réalisée, moins de quarante-huit heures s’étant écoulées entre ces deux événements.

Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement considéré que le véhicule automobile litigieux présentait au moment de la conclusion du contrat d’assurance, un kilométrage d’un kilomètre alors que la date de sa première mise en circulation était fixée au 18 août 1997 soit vingt-six ans auparavant.

Enfin au vu des termes du contrat d’assurance, si le kilométrage à prendre en compte était celui déclaré lors de la rédaction de la déclaration de bris de glace et celui mentionné au contrat d’assurance, le montant de la franchise à appliquer aurait dû être supérieur à 250 euros or la société AXA FRANCE IARD n’a fait application que de la franchise de 250 euros.

Il en ressort qu’une erreur matérielle vicie le contrat d’assurance souscrit par monsieur [U] [H].

La société AXA FRANCE IARD a reconnu son erreur par mail du 21 avril 2023 adressé à monsieur [H] aux termes duquel elle lui indique avoir contacté son agent afin de mettre à jour le contrat sur le kilométrage du véhicule automobile assuré. Elle a encore déclaré par mail du 4 mars 2023 adressé à monsieur [H], que la déclaration du kilométrage notée à un kilomètre, n’a pas été corrigée générant un dépassement kilométrique injustifié et une pénalité dans le règlement du sinistre.

Aucune franchise ne devait donc s’appliquer à monsieur [U] [H].

La cession de créance
Il n’est pas contesté par les parties que monsieur [U] [H] a demandé à la SAS AMS [O] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], de procéder au remplacement de la lunette arrière chauffante de son véhicule automobile. Il n’est pas non plus contesté que la SAS AMS [O] a procédé au remplacement de ladite lunette. Il n’est pas encore contesté que la SAS AMS [O] a préalablement au remplacement, saisi la compagnie d’assurance de monsieur [H] afin de procéder à une déclaration de bris de glace et de solliciter de sa part qu’elle prenne en charge les frais de remplacement conformément au contrat souscrit par monsieur [H].

Il ressort de la convention de cession de créance intervenue entre la SAS AMS [O] et monsieur [U] [H] que le client se reconnaît débiteur envers le réparateur, sans exception ni réserve, du montant de la facture de réparation qui sera établie à l’issu des travaux conformément à l’ordre de réparation dont le paiement sera immédiatement exigible.

L’article 4 de la convention de cession de créance prévoit notamment que si la créance du client sur sa compagnie d’assurance s’avère inférieure au coût des réparations de son véhicule, le client s’engage à régler sans délai au réparateur le complément éventuel jusqu’à apurement total de sa dette de réparation.

Il a été précédemment établi qu’une erreur dans la mention au contrat d’assurance, du kilométrage du véhicule automobile de monsieur [H], avait été commise au moment de sa rédaction la veille de la réalisation du sinistre.

Il a en outre été établi qu’aucune franchise ne devait s’appliquer de sorte que monsieur [H] était créancier de sa compagnie d’assurance, pour le montant total des réparations réalisées par la SAS AMS [O].

Il a dès lors cédé à la SAS AMS [O] une créance d’un montant égal à celui des réparations réalisées.

La SAS AMS [O] ne saurait lui réclamer la moindre somme d’argent au titre des réparations réalisées le 21 avril 2023.

Elle est déboutée de sa demande.

Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS AMS [O] partie succombant, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS AMS [O] est condamnée à payer à monsieur [U] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle est par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE monsieur [U] [H] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 août 2025 et signifiée le 6 octobre 2025 ;

MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision ;

DEBOUTE la SAS AMS [O] de sa demande ;

CONDAMNE la SAS AMS [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS AMS [O] à payer à monsieur [U] [H] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS AMS [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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