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TJ 60057, 27 août 2026, RG 18/00110


Vérifier : TJ 60057, 27 août 2026, RG 18/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
18/00110
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91da50195da062e04919ef

Texte de la décision

35,506 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[B] [E] [X]

C/

Société [1]


N° RG 18/00110 - N° Portalis DBZU-W-B7C-DQWV

Minute N°

Copie exécutoire
le : 27/08/2026

à : Me LOIRE

Copie certifiée conforme
le : 27/08/2026

à : M. [E] [X]

à : Me LOIRE

à : STE [1]

à : Me MAJOREL

à : [...]

à : Me BEREZIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

assistés de Madame [...], greffière.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Agnès LOIRE, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[...] SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 octobre 2016, [B] [E] [X], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de collecte, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « Collecte déchets industriels. Suite aux dires de la victime, ce serait en montant dans son camion qu'il aurait glissé sur le marchepied et qu'il serait tombé ».

Le certificat médical initial daté du 05 octobre 2016 fait état de contusions à l’épaule droite, au coude droit, à la hanche droite et au rachis dorsal.

Par décision du 13 octobre 2016, la [...], ci-après désignée la Caisse, a pris en charge l’événement au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de [B] [E] [X] a été déclaré guéri au 13 novembre 2017.

L'intéressé a déclaré une rechute documentée suivant certificat médical du 11 mars 2019 et prise en charge par la Caisse.

L'état de santé de [B] [E] [X] a été déclaré consolidé au 06 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 7%.

Par lettre recommandée du 10 avril 2018, [B] [E] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a été transféré au tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par jugement du 24 juin 2021, la présente juridiction a notamment statué en ce sens :
« DIT que l'accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [B] [E] [X] le 5 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
En conséquence :
Avant-dire droit sur la réparation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [U] - CHU [Localité 4] – Unité médico-judiciaire – Service de médecine légale et sociale – [Localité 4], avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1°) examiner Monsieur [B] [E] [X] et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies ; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que susmentionnés, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4°) Retranscrire le certificat médical initial et les différents documents médicaux permettant de décrire les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire les souffrances physiques et/ou morales résultant des lésions imputables à l'accident du travail, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
7°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, et plus précisément sur ses possibilités de promotion professionnelle, recueillir ses doléances et les analyser ;
8°) Lorsque la victime allègue d'un préjudice d'agrément, soit de l’impossibilité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité - laquelle peut inclure une simple limitation de l'activité antérieure -, son degré et le cas échéant, son caractère définitif ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire – avant consolidation – ou définitif ; et s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
[...]
DIT que la [...] fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la [...] versera directement à Monsieur [B] [E] [X] toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
DIT l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supporté par la société [1];
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [B] [E] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; [...] »

Le 14 février 2022, la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [U].

Par jugement du 28 mars 2024, la présente juridiction a notamment statué en ce sens :
« DECLARE Monsieur [B] [E] [X] recevable en ses demandes ;
FIXE au maximum le montant de la majoration du capital de Monsieur [B] [E] [X] sur la base d'un taux de d'IPP de 7% et suivra l’évolution de ce taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [J], [Adresse 4] avec pour mission après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1°) Procéder à l'examen clinique de Monsieur [B] [E] [X] et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2016 aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne -étrangère ou non à la famille- est ou a été nécessaire, avant consolidation, et après consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide prodiguée qu'elle soit active ou relève d'une seule surveillance, sa durée quotidienne, ainsi que l'éventuelle spécialisation de la tierce personne ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident en cause, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l'accident ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, et plus précisément quant à ses possibilités de promotion professionnelle, recueillir ses doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques et/ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire; s'il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue d'un préjudice d'agrément, soit de l’impossibilité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité - laquelle peut inclure une simple limitation de l'activité antérieure, son degré et le cas échéant, son caractère définitif ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; décrire le cas échéant son importance, en précisant s’il recouvre, distinctement ou cumulativement, l’un ou plusieurs des trois aspects suivants : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité ;
15°) Dire si l'aménagement du logement est nécessaire ;
16°) Dire si l'aménagement du véhicule est nécessaire ;
19°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
[...]
DIT que la [...] fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la [...] versera directement à Monsieur [B] [E] [X] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnité provisionnelle susvisée ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
Dit que la [...] pourra recouvrer auprès de la
Société [1] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à Monsieur [B] [E] [X] ainsi que les sommes versées au titre de la majoration du capital sur la base du taux d’IPP partielle de 7% opposable à l’employeur.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [J], [Adresse 4] avec pour mission après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1°) Examiner Monsieur [B] [E] [X] et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute nouvelle pièce médicale, toutes nouvelles observations et nouveaux documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies ; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Procéder, dans le respect du contradictoire, à un nouvel examen clinique détaillé de la victime ;
4°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
[...]
DIT que la [...] fera l’avance des frais d'expertise ;
Dit que la [...] pourra recouvrer auprès de la Société [1] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à Monsieur [B] [E] [X] ainsi que les sommes versées au titre de la majoration du capital sur la base du taux d’IPP partielle de 7% opposable à l’employeur.
SURSOIS A STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise et d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du complément d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes. »

Le 16 janvier 2025, la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [J].

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[B] [E] [X], représenté par Maître LOIRE, demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, datées du 25 avril 2025 et visées par le greffe à l’audience, de :
-CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [E] [X] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
-Assistance tierce personne : 270€
-Déficit fonctionnel temporaire : 270€
-Souffrances endurées : 6.000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
-Préjudice esthétique définitif : 3.000 €
-Préjudice d'agrément : 3.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SAS [1] de l'Oise aux entiers dépens.

La société [1], représentée par la SELAS PECHENARD & Associés, substituée par Maître MAJOREL, demande au Tribunal aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise n°2, datées du 28 octobre 2025 et visées par le greffe à l’audience, de :
A titre principal :
-JUGER que la [...] ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] sur le taux d'IPP de 7% fixé après consolidation de la rechute déclarée par Monsieur [B] [E] [X] le 11 mars 2019 ;
-RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] [E] [X] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
-DEBOUTER Monsieur [B] [E] [X] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent ;
A titre subsidiaire :
-RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] [E] [X] ;
En tout état de cause :
-JUGER que la CPAM de l'Oise devra faire l'avance de l'ensemble des indemnisations allouées à Monsieur [B] [E] [X] ;
-DÉBOUTER Monsieur [B] [E] [X], à titre principal, de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [B] [E] [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au tribunal, aux termes de ses écritures datées du 05 février 2026 et reçues au greffe le 10 mars 2026, de :
-DONNER ACTE à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes d’indemnisation de l’ensemble des préjudices ;
-RAPPELER que la Caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [1] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière :
-le montant des indemnités susceptibles d'être versées à [B] [E] [X] en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
-et des frais d'expertise ;
-DECLARER irrecevable la demande d’annulation de l’action récursoire de la Caisse demandée par la société [1] sur l’indemnité en capital de 7 %.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l'article L. 431-1).

En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Sur l’assistance temporaire par tierce personne

Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.

La victime ne peut pas prétendre à la réparation du chef du préjudice d’assistance d’une tierce personne après consolidation, dans la mesure où il est déjà couvert par l'article L.434 2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 02 mars 2017, n°15-27.523).

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [B] [E] [X] pendant 1 heure par jour pendant 15 jours, du 05 au 20 octobre 2016, soit un total de 15 heures.

[B] [E] [X] sollicite l'octroi de la somme de 270 euros au titre de ce poste de préjudice. Il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise. Il retient un montant horaire de 18 euros.

La société [1] demande la minoration du montant sollicité en retenant un coût horaire moindre. La Caisse s’en rapporte à justice.

Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées et compte tenu de l’origine familiale de l’aide et de son caractère non spécialisé, un coût horaire de 16 euros apparaît adapté aux faits de l’espèce.

Par conséquent, il sera alloué au demandeur la somme de 240 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, qui comprend le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation. Il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.

En l’espèce, aux termes de son expertise, le docteur [J] a retenu :
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 05 octobre 2016 au 20 octobre 2016 ;
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2016 ;

[B] [E] [X] sollicite l’octroi de la somme totale de 270 euros au titre de ce poste de préjudice. Il retient un montant journalier de 20 euros.

La société défenderesse et la Caisse s’en rapportent à justice.

Le tribunal retient qu’un montant journalier de 20 euros est adapté aux faits de l’espèce compte tenu des lésions qui ont entraîné pour [B] [E] [X] une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante ainsi qu'une perte temporaire de qualité de vie.

Il en résulte que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 270 euros.

Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, le docteur [U] évaluent les souffrances endurées à 1,5/7 « en raison de douleurs en rapport avec le fait traumatique, le traitement antalgique léger et l’infiltration ».

Le docteur [J] retient que les souffrances endurées doivent être évaluées à 2/7 « dans le cadre des douleurs physiques liées à l’accident lui-même et au processus inflammatoire transitoire déclenchés par la contusion d’une articulation pathologique, mais également dans le cadre de l’infiltration du 09 juin 2017 ».

[B] [E] [X] estime qu’au regard de l’opération subie en juin 2019, ayant engendré des douleurs et une inflammation, et de son état anxio-dépressif, les souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7. Il sollicite en conséquence la somme de 6.000 euros.

La société défenderesse estime que l’indemnisation doit être minorée compte tenu de l’état pathologique antérieur mis en exergue par les experts, du caractère transitoire des lésions de l’épaule droite en lien avec l’accident du travail, et dès lors que l’opération de la rupture de la coiffe des rotateurs n’est pas justifiée.

La Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Il convient de relever que l'accident du travail dont [B] [E] [X] a été victime le 05 octobre 2016 est à l'origine d’une immobilisation du coude les 15 premiers jours et de douleurs du coude et de l’épaule droite. Il a fait l’objet d’une infiltration en juin 2017. Le docteur [J] indique que le certificat de rechute en mars 2019 fait suite à une périarthrite scapulo-humérale droite et ne mentionne pas de pathologie psychiatrique. En juin 2019, en raison de la persistance de douleurs acromio-claviculaires, faisant suite à une lésion ancienne de subluxation imputable à un accident survenu en 2004, il a fait l’objet d’une résection du centimètre externe de la clavicule dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire. Selon l’expert, cette opération n’est pas en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime.

Au jour de la guérison en 2017, [B] [E] [X] était âgé de 43 ans et au jour de la consolidation de son état de santé après la rechute, il était âgé de 47 ans.

Compte tenu de ces éléments, de l’existence d’un état pathologique antérieur, de la nature des souffrances endurées et de l’âge de la victime au jour de la guérison et de la consolidation de l’état de santé, la somme de 2.000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.

En l’espèce, les deux experts retiennent que le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 0,5/7 en raison de l’immobilisation du coude au corps durant 15 jours.

[B] [E] [X] estime qu’au regard de l’opération subie en juin 2019, ayant entraîné une cicatrice, le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 2/7. Il sollicite en conséquence la somme de 3.000 euros.

La société défenderesse estime que l’indemnisation doit être minorée compte tenu des conclusions des deux experts et de la durée temporelle limitée de ce poste de préjudice. La Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Compte tenu des conclusions des experts, l’opération de juin 2019 n’étant pas directement imputable à l’accident du travail, une somme de 500 euros sera allouée à [B] [E] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire.

Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail et constitue un poste autonome indemnisable.

En l'espèce, les experts n’ont retenu aucun préjudice esthétique permanent.

[B] [E] [X] estime qu’au regard de l’opération subie en juin 2019, ayant entraîné une cicatrice sur l’épaule droite, le préjudice esthétique définitif doit être évalué à 2/7. Il sollicite en conséquence la somme de 3.000 euros.

La société défenderesse sollicite le débouté de cette demande indemnitaire en raison de l’état pathologique antérieur. La Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Compte tenu des conclusions des experts et d’une cicatrice non imputable à l’accident du travail, il y aura lieu de rejeter la demande pour ce chef de préjudice.

Sur le préjudice d’agrément

La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La perte de qualité de vie subie après consolidation, qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, en est donc exclue.

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l’espèce, [B] [E] [X] sollicite l’octroi de la somme de 3.000 euros en alléguant qu’il pratiquait régulièrement la moto, la natation et la pêche à la carpe. Il produit plusieurs photographies afin de démontrer sa pratique antérieure de la pêche et de la moto.

La société défenderesse estime que la preuve de l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée.

La Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Aux termes de leur rapport, les experts concluent à l’absence de préjudice d’agrément en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail.

Le tribunal relève que la seule production de photographies ne suffit pas à établir que le requérant pratiquait effectivement les activités alléguées. En tout état de cause, aucun préjudice d’agrément imputable à l’accident du travail n’a été retenu par les experts.

Partant, il y aura lieu de rejeter la demande pour ce chef de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).

Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent évaluable à 06 %.

[B] [E] [X] sollicite l’octroi de la somme de 10.800 euros eu égard aux conclusions de l’expert.

L’employeur sollicite à titre principal le rejet de cette demande, l’expert ayant exclu un lien de causalité entre le taux de déficit fonctionnel permanent et l’accident du travail. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la somme réclamée compte tenu de l’état pathologique antérieur et de la survenance d’un nouvel accident de loisir en février 2023 ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs.

La Caisse s’en rapporte à justice.

Le tribunal relève que le docteur [J] indique dans son rapport que la limitation en rotation de l’épaule ne peut s’expliquer par un problème acromio-claviculaire et il considère qu’une « capsulite rétractile qui est en très grande partie récupérée est survenue après la contusion d’épaule génératrice d’un freinage dans plusieurs secteurs d’amplitudes. » Il retient alors un déficit fonctionnel permanent évaluable à 6 %. Puis, il indique une fatigabilité du membre supérieur droit en rapport avec l’arthrose acromio-claviculaire, pathologie antérieure, et qu’il n’y aurait pas « à retenir de taux de déficit médicalement imputable à l’accident cité en référence », en contradiction avec ses précédentes déclarations rappelées ci-dessus.

Le tribunal rappelle que l’état de santé de [B] [E] [X] a initialement été déclaré guéri sans séquelle le 13 novembre 2017, avant une rechute et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au 07 juillet 2021.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la somme globale de 6.000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société [1] concernant l’action récursoire de la Caisse

La société [1] estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % fixé suite à la rechute de l’état de santé de [B] [E] [X] ne lui est pas opposable et ne permet donc pas à la Caisse d’exercer une action récursoire à son encontre sur ce chef.

La Caisse oppose une fin de non-recevoir compte tenu de l’autorité de la chose jugée.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, par jugement définitif en date du 28 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais indique dans son dispositif : « Dit que la [...] pourra recouvrer auprès de la Société [1] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à Monsieur [B] [E] [X] ainsi que les sommes versées au titre de la majoration du capital sur la base du taux d’IPP partielle de 7% opposable à l’employeur ».

Le tribunal s’est donc déjà prononcé sur l’action récursoire de la Caisse.

Dès lors, en vertu de l’autorité de la chose jugée, la demande de la société [1] sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [B] [E] [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu s’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par [B] [E] [X] résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 05 octobre 2016 dont il a été victime ainsi qu'il suit :
- 240 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
- 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

REJETTE les demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;

RAPPELLE que la [...] doit verser directement à [B] [E] [X] les sommes dues au titre de ces indemnisations complémentaires ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société [1] concernant l’action récursoire de la [...] ;

RAPPELLE que la [...] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] et qu’elle peut récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités versées à [B] [E] [X] en réparation de son préjudice personnel en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise outre le montant de la majoration de l’indemnité en capital, et condamne, en tant que de besoin, la société [1] au paiement de ces sommes ;

DÉCLARE le jugement commun à la [...] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] à verser à [B] [E] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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