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TJ 60057, 28 août 2026, RG 26/01335


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01335
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91da59195da062e0491a2d

Texte de la décision

3,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01335 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6HX
Numéro de minute : 785/2026

ORDONNANCE


Le vingt huit Août deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [Y]
né le 30 Juillet 2001 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de: Me Amelie MARTINEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’[Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

UDAF DE LA MANCHE UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 21 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [Y].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt huit Août deux mil vingt six.

M. [G] [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 17/08/2026 pour péril imminent.

A l’audience, [G] [Y] indique qu’il entendait des voix qui lui disaient de se suicider ; qu’il a un traitement qui lui permet de ne plus entendre des voix. Il ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [G] [Y] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [G] [Y] patient admis le 17 août 2026.

Le certificat médical initial précisait que [G] [Y] présentait des injonctions hallucinatoires hétéro et auto agressives dans un contexte de rupture de traitement ainsi que des idées suicidaires. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’hallucinations acoustico-verbales.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [G] [Y].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [Y].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 28 Août 2026
en mains propres à Me Amelie MARTINEZ
Le greffier,

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