TJ 60057, 28 août 2026, RG 26/01358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01358 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6KS
Numéro de minute :791/2026
ORDONNANCE
Le vingt huit Août deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
né le 20 Novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Amelie MARTINEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’[Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
LE PREPOSE DU CHI DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 25 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [N].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt huit Août deux mil vingt six.
M. [W] [N] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 20/08/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [E] [N].
A l’audience, [W] [N] indique qu’il s’est dirigé vers le CHI car il avait faim. Il explique que son traitement n’était pas adapté et qu’il a été changé durant son hospitalisation. Il ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle explique que Monsieur [N] fait confiance aux médecins pour sa prise en charge et qu’il a conscience qu’il faille du temps pour que le nouveau traitement agisse.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [W] [N] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [W] [N] patient admis le 20 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [W] [N] présentait une désorganisation, des idées délirantes et une tension interne importante. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la fragilité de son état.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [W] [N].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [N].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 28 Août 2026
en mains propres à Me Amelie MARTINEZ
Le greffier,
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