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TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00245


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dabe195da062e049201a

Texte de la décision

8,213 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[N] [H] [J]

C/

[...]


N° RG 25/00245 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FN62

Minute N°

Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : Mme [H] [J]

à : [...]

à : Me BEREZIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame Séverine BOLLENGIER, greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2022, l’employeur de [N] [H] [J] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un événement en date du 08 novembre 2022 dont aurait été victime sa salariée.

Par certificat médical initial rédigé le 08 novembre 2022, le docteur [D] [A] a constaté : « contusion du coude droit sans lésion osseuse suspecte ».

Une enquête a été diligentée par la [...], ci-après désignée la caisse.

Par courrier daté du 09 février 2023, la caisse a notifié à l’assurée le refus de prise en charge dudit événement au motif qu’il n’existe pas de preuve, ni de présomptions que l’accident invoqué se soit produit à l’occasion du travail.

[N] [H] [J] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.

Lors de sa séance du 10 mai 2023, la CRA de la caisse a maintenu la décision de rejet.

Par courrier reçu le 07 avril 2025, [N] [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle relativement à l’événement survenu le 08 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[N] [H] [J], dispensée de comparaître, demande au tribunal, par courriel du 02 février 2026, la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime et se réfère à sa requête initiale.

La Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au tribunal, aux termes de ses écritures, reçues au greffe le 10 mars 2026, de :
- CONSTATER l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel par le fait ou à l’occasion du travail le 08 novembre 2022 ;
- DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 08 novembre 2022 déclaré par [N] [H] [J], au titre de la législation professionnelle ;
- DEBOUTER [N] [H] [J] de l’ensemble de ses fins et demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle (Soc., 02 avril 2003, n°00-21768).

Il importe de relever que la législation relative aux accidents du travail est une responsabilité sans faute dans laquelle le salarié n'a pas à rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, et qu'en contrepartie de cette responsabilité de plein droit il convient que les circonstances alléguées de l'accident soient corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions emportant la conviction du Tribunal.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l’espèce, le médecin a retenu dans le certificat médical initial une « contusion du coude droit sans lésion osseuse suspecte ».

Au sein du questionnaire assuré, [N] [H] [J] explique être conditionneuse en pharmacie et alors qu’elle prenait une caisse à traiter se trouvant en hauteur, elle a été surprise par son poids et l’a lâchée des mains. La caisse est alors tombée sur son bras droit, qui se trouvait déjà dans une attelle suite à une chute survenue une semaine auparavant, avant de toucher son coude.

Dans son questionnaire, l’employeur de l’assurée maintient les réserves préalablement formées. Il explique avoir constaté la faible mobilité de son bras droit, mais que [N] [H] [J] a affirmé pouvoir travailler. Puis, le jour de l’événement litigieux, elle a indiqué à la responsable des ressources humaines qu’elle avait peur de perdre son emploi du fait de ses absences répétées et qu’elle souffrait toujours de son coude droit ne lui permettant pas de poursuivre sa journée de travail. Elle a alors été autorisée à quitter son poste vers midi pour aller consulter un médecin. C’est seulement par message envoyé à 17h32 qu’elle a mentionné la chute d’une caisse de médicaments sur son bras.

Le témoignage du conjoint de [N] [H] [J] a été recueilli dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse et celui-ci a indiqué que [N] [H] [J] l’avait appelé le jour de l’événement litigieux afin qu’il la conduise aux urgences.

La CRA de l’organisme dans sa décision du 10 mai 2023 relève que [N] [H] [J] n’apporte aucun élément de nature à établir la preuve de la survenance du fait accidentel, même si l’existence des lésions n’est pas contestée par la Caisse.

À l’appui de son recours, l’assurée a essentiellement produit des pièces médicales.

Il ressort de ces éléments que [N] [H] [J] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel sur son lieu de travail autrement que par ses propres affirmations en l’absence de tout témoin direct. Par ailleurs, compte tenu d’une lésion pré-existante de son coude et l’employeur affirmant que [N] [H] [J] ne leur avait signalé aucun accident avant son départ aux urgences, il n’existe aucune présomption suffisamment forte permettant de relier la lésion au travail.

Partant, les conditions pour la reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunies.

Sans dénier les souffrances ressenties par [N] [H] [J] et la réalité de sa lésion, il y aura lieu de rejeter sa demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un événement survenu à son préjudice le 08 novembre 2022.

Compte tenu de l’issue du litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [N] [H] [J].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

REJETTE la demande présentée par [N] [H] [J] de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un événement survenu à son préjudice le 08 novembre 2022 ;

CONDAMNE [N] [H] [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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