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TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00225


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dac7195da062e0492062

Texte de la décision

17,297 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[Q] [S]

C/

[...]


N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNSV

Minute N°

Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : Mme [S]

à : Me CARTERET

à : [...] de l’Oise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Maître Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [F], régulièrement mandatée,

EXPOSE DU LITIGE

Par formulaire déposé le 16 mai 2024 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise, [Q] [S] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Un certificat médical daté du 10 mai 2024 était joint à la demande.

Depuis le 1er juillet 2024, la Direction de l'Autonomie des Personnes du Département et la [...] ont fusionné au sein d'un même service appelé la Maison Départementale de l'Autonomie, ci-après désignée la [...].

Le 08 novembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

[Q] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision susvisée.

Le 28 février 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.

Par requête réceptionnée le 27 mars 2025, [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[Q] [S], assistée de Maître CARTERET, demande au tribunal, au soutien de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, de :
Avant dire droit :
-JUGER les demandes de Madame [S] recevables et bien fondées ;
-DESIGNER tel Médecin-Expert qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à un examen clinique de [Q] [S] ;
Sur le fond :
-ANNULER la décision de la CDAPH du 28 février 2025 ayant rejeté l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés au profit de Madame [Q] [S] ;
-FIXER le taux de handicap de Madame [S] entre 50 et 79% et constater qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
-ENJOINDRE à la [...] de régulariser la situation de Madame [Q] [S] au 16 mai 2024, date de sa demande ;
-ALLOUER à Madame [Q] [S] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ;
-DEBOUTER la [...] de ses autres demandes ;
-CONDAMNER la [...] aux entiers dépens.

[Q] [S] sollicite notamment une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux de son handicap et de déterminer si elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

La [...], représentée par Madame [F], dûment mandatée, demande au tribunal, au soutien de ses écritures datées du 04 février 2026 et visées par le greffe à l’audience de :
-DIRE ET JUGER que bien qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, Madame [Q] [S] ne peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en application de l’article D.821-2 du code de la sécurité sociale, puisque la RSDAE ne peut pas lui être reconnue en application de l’article D.821-1-2 du code de la Sécurité Sociale ;
-DEBOUTER Madame [Q] [S] de son recours ;
-CONDAMNER [Q] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la [...] expose que [Q] [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans pour autant présenter de RSDAE dans la mesure ou cette dernière était en emploi en temps complet sur une période d’un an et qu’aucune circonstance ne constitue une charge disproportionnée pour l’employeur ou elle-même afin de se maintenir en emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L’opportunité de recourir à une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond qui doit apprécier l’utilité de la mesure, laquelle ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la requérante soutient que son dossier médical met en exergue des troubles cognitifs entraînant le dysfonctionnement de plusieurs zones du cerveau, de la mémoire, et de la concentration.

Elle argue que la [...] ne prend pas en compte la réalité médicale de son dossier, lequel est versé aux débats.

A l’audience, la requérante expose oralement qu’au moment de sa demande, les symptômes qu’elle décrit aujourd’hui étaient déjà présents sans que le diagnostic ne soit posé par un professionnel de santé.

Néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à justifier une mesure de consultation médicale, la juridiction s’estimant suffisamment éclairée.

La demande d’expertise formée par [Q] [S] sera rejetée.

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il est constant que l'attribution de certaines prestations d'aide sociale est subordonnée à la détermination d'un taux d'incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux d'incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.

Aux termes de l'application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 % ;ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente

Aux termes de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

La détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de l'intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

L’annexe susmentionnée précise ce qu’il faut entendre par actes essentiels de la vie quotidienne : « Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement) ».

En l’espèce, aux termes du certificat médical joint à la demande [Q] [S] présente des troubles cognitifs et un adénome hypophysaire qui entraînent des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire immédiate et des troubles amnésiques itératifs.

Le tribunal observe que [Q] [S] ne conteste pas l’évaluation du taux compris entre 50 et 79% retenue par la CDAPH, de sorte que cette évaluation, correspondant à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sera maintenue.

Partant, il convient donc d’observer si l’intéressée rencontre une RSDAE.

Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.

Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).

À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il n’y a pas RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931).

Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

Il résulte de l’article D.821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans le cadre de la présente procédure, il convient d’apprécier si la requérante présentait une RSDAE au plus tard au 08 novembre 2024, date à laquelle la CDAPH a rendu sa décision. Les éléments postérieurs à cette date éventuellement produits par la requérante ne pourront être pris en considération.

En l’espèce, le certificat médical initial joint à la demande de [Q] [S] indique que ses pathologies n’ont pas de retentissement sur son aptitude au poste ou un maintien dans l’emploi. Seule l’orientation dans le temps est réalisée avec une aide humaine et la plupart des autres actes de la vie courante sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.

Il est constant que la requérante était en emploi à temps complet, dans le cadre d’un CDD, au moment du dépôt de sa demande. Si la requérante affirme que son contrat de travail aurait pris fin le 30 juin 2024 du fait d’une impossibilité physique et psychologique, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses propos.

La requérante ne verse pas aux débats d’éléments supplémentaires de nature à établir qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi ou de nature à démontrer qu’elle subit une RSDAE.

Ainsi, il ressort de ces constatations que [Q] [S] est en capacité d’accéder à un emploi. Par ailleurs, elle dispose également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il lui appartient de s’en saisir afin d’accéder à un poste en adéquation avec ses pathologies. Enfin, concernant le traitement et le suivi médical de la requérante, ces derniers peuvent être effectués en dehors des temps de travail.

Partant, il s’avère que [Q] [S] ne subit pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’AAH présentée par [Q] [S] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la [...] en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec les pathologies qui l’affectent.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, compte tenu de la nature du litige les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’expertise formée par [Q] [S] ;

REJETTE la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par [Q] [S];

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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