TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00211
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[...]
C/
[G] [D]
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNNR
Minute N°
Copie exécutoire
le : 27.08.2026
à : Me BEREZIG
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : [...]
à : Me BEREZIG
à : M. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame Bérengèe RICOUART, greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
[...]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, [G] [D], chirurgien-dentiste, a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise, le 06 mars 2025, par le directeur de la [...], ci-après désignée la Caisse, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025, pour un montant de 2.408 euros correspondant à un indu résultant d’anomalies de facturation dues à une cotation non conforme aux dispositions de la CCAM.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de ses écritures datées du 10 mars 2026, la Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au Tribunal de :
-DIRE ET JUGER que la [...] fondée en sa demande ;
-VALIDER la contrainte délivrée le 6 mars 2025 par la [...] à l’encontre de Monsieur [G] [D] pour un montant de 2 408 euros ;
-DEBOUTER Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes.
[G] [D], non comparant et dispensé de comparaître, sollicite du tribunal, aux termes de son courriel adressé le 10 mars 2026, la mise en place d’un échéancier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la Caisse pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et formée dans le délai précité de 15 jours.
Partant, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, [G] [D] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause les anomalies constatées par la Caisse ayant généré l’indu à l’origine de la contrainte. Il ne semble d’ailleurs pas contester les sommes dues puisqu’il sollicite un échéancier.
Partant, il y aura lieu de valider la contrainte litigieuse et de condamner [G] [D] à verser à la Caisse la somme de 2.408 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la nature de la dette, de la somme due et de l’absence d’éléments versés par [G] [D] pour étayer sa situation personnelle et financière, la demande de délais de paiement formulée par [G] [D] sera rejetée.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte et les mesures accessoires
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner [G] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal rappelle que ce jugement ne fait pas obstacle à la mise en place d’un échéancier de paiement amiable sollicité directement auprès de la Caisse de l’Oise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [G] [D] recevable en son opposition à la contrainte émise, le 06 mars 2025, par le directeur de la [...], pour un montant de 2.408 euros correspondant à un indu résultant d’anomalies de facturation dues à une cotation non conforme aux dispositions de la CCAM ;
VALIDE la contrainte émise le 06 mars 2025 pour un montant de 2.408 euros ;
CONDAMNE [G] [D] à payer ladite somme à la [...] ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement présentée par [G] [D] ;
CONDAMNE [G] [D] au paiement des frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE [G] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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