Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00171


Vérifier : TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dae3195da062e0492398

Texte de la décision

7,455 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[V] [Y]

C/

[...]


N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FMXE

Minute N°

Copie exécutoire
le : 27.08.2026

à : Mme [Y]

Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : Mme [Y]

à : [...]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

M. [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Mme [R] [Q],

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [B], régulièrement mandatée,

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2024, [V] [Y] a renseigné une demande de capital décès travailleur indépendant en son nom propre suite au décès de son époux, [C] [Y], le 09 septembre 2024.

Le 15 octobre 2024, la [...], ci-après désignée la Caisse, a notifié à [V] [Y] un refus de versement de capital décès au motif que la dernière activité de l’assuré ne relevait pas du régime des travailleurs indépendants, une autre activité ayant été relevée.

[V] [Y] a formé un recours préalable pour contester cette décision.

A l’issue de sa séance du 12 février 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse a maintenu la décision initiale.

Par courrier expédié le 03 mars 2025, [V] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[V] [Y], comparante en personne, assistée par [Q] [R], demande au Tribunal, au soutien de sa note remise à l’audience et visée par le greffe à l’audience, l’octroi d’un capital décès travailleur indépendant.

Elle fait valoir le caractère occasionnel, accessoire et sans continuité de l’activité salariée invoquée par la Caisse. Elle ajoute que le refus de la Caisse la prive de protection et apparaît disproportionné.

La Caisse, représentée par Madame [B], demande au Tribunal, au soutien de ses conclusions datées du 02 février 2026, et visées par le greffe à l’audience, de :
-DIRE ET JUGER que les conditions d’ouverture du droit au capital décès des travailleurs indépendants au titre de [C] [Y] ne sont pas réunies ;
-REJETER la demande de [V] [Y] ;
-DEBOUTER [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Elle indique que les conditions d’ouverture du droit au capital décès sont d’interprétation stricte et dès lors que le relevé de carrière de [C] [Y] fait apparaître comme dernière activité professionnelle exercée une activité salariée relevant du régime général et non du régime des travailleurs indépendants, les conditions ne sont pas réunies, peu importe le caractère ponctuel ou faiblement rémunéré de cette activité.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 36 de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, applicable au présent litige :
« I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d'activité relevant d'autres régimes que le régime visé à l'article L. 631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l'équivalent de 50% du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédant et suivant la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse.
Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l'entrée en jouissance de la pension vieillesse ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré. ».

En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de [C] [Y] qu’il a exercé une activité relevant du régime des travailleurs indépendants de manière continue de 1982 jusqu’à sa retraite en 2008. Puis, il a perçu une rémunération de 108 euros pour avoir travaillé le 03 avril 2014 auprès de la société [1] dans le cadre d’un « emploi de droit privé ». [V] [Y] ne le conteste pas et précise qu’il s’agissait d’une journée de figuration dans un film.

Le tribunal relève que la condition exigée au 1° du texte porte sur la dernière « activité professionnelle » et non sur la dernière mention figurant sur le relevé de carrière. Or, force est de constater que l’activité exécutée sur une seule journée et n’ayant entraîné l’acquisition d’aucun droit, ne peut valablement être considérée comme une « activité professionnelle » telle qu’elle a été envisagée par les rédacteurs du texte. En outre, le tribunal constate que des dispositions dérogatoires ont été ajoutées par l’arrêté du 1er août 2023 et que le nouveau texte en vigueur, depuis l’arrêté du 1er avril 2026, n’exige plus une telle condition remplacée par celle d’être bénéficiaire d’une allocation ou d’une pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants.

Il convient dès lors de prendre en considération la dernière activité exercée par [C] [Y] en 2008 relevant du régime des travailleurs indépendants et non celle de 2014. La première condition précitée est donc remplie.

Par conséquent, il sera fait droit au recours formé par [V] [Y] et la Caisse sera condamnée à procéder au versement du capital décès travailleur indépendant de [C] [Y] à son profit, sous réserve que la condition liée au nombre de trimestres cotisés soit remplie.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

CONDAMNE la [...] à procéder au versement du capital décès travailleur indépendant de [C] [Y] au profit de [V] [Y], sous réserve que la condition liée au nombre de trimestres cotisés soit remplie ;

RENVOIE [V] [Y] devant les services de la [...] pour la liquidation de ses droits ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.