TJ 60057, 27 août 2026, RG 23/00424
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[W] [Z]
C/
CPAM DE [Localité 1] SERVICE JURIDIQUES
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZU-W-B7H-EZBC
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : Mme [Z]
à : Me CARTERET
à : CPAM de [Localité 1]
à : Me BEREZIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 juin 2023, [W] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable des [Localité 2] du 1er décembre 2022 ayant confirmé la décision du 18 octobre 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-après la Caisse, fixant la date de guérison au 17 novembre 2022 consécutivement à son accident de travail du 17 janvier 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2024, la présente juridiction a notamment ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [J] avec pour missions notamment de :
/ prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,/ procéder à l’examen clinique de [W] [Z], le médecin-conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen,/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier,/ décrire les lésions de [W] [Z] qui se rattachent à l'accident de travail du 17 janvier 2022,/ dire si l'état de [W] [Z], en lien avec son accident de trajet du 17 janvier 2022, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 17 novembre 2022,/ le cas échéant, fixer la date de guérison ou de consolidation ;
Le 16 juin 2025, la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
[W] [Z], représentée par Maître CARTERET, sollicite un complément d’expertise afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle. Elle sollicite également que soit entériné le rapport d’expertise rendu par le docteur [J].
La Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande que le rapport d’expertise rendu par le docteur [J] soit entériné et qu’une date de consolidation soit fixée au 17 novembre 2022. Elle s’oppose à la demande d’expertise complémentaire et sollicite que soit laissé à la Caisse le soin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation ou de guérison
La guérison s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle même s'il subsiste encore des troubles et séquelles, ce qui la distingue de la notion de guérison, et dès lors, la persistance de douleurs comme, le cas échéant, la poursuite d'un traitement sont sans conséquence sur la consolidation acquise.
En l’espèce, la Caisse a fixé la date de guérison de l’état de santé de [W] [Z], à la suite de son accident du travail du 17 janvier 2022, à la date du 17 novembre 2022.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] retient que :
« Mme [Z] a été victime d'une contusion du pied gauche lors d'un accident de travail.
Un bilan radiographique s'est avéré sans anomalie.
Une échographie mettait initialement en évidence un hématome qui progressivement s'organiser pour former un fibrome cicatriciel.
Celui-ci a été retiré le 31 mars 2022 dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire. L'anatomopathologie attestait de l'aspect bénin de la tumeur.
Devant la persistance de douleurs elle s'est vu prescrire par son médecin traitant une paire de cannes anglaises qui n'ont pas apporté d'amélioration, la symptomatologie n'étant pas en rapport avec un problème d'appui.
Elle signalait en effet une sensation d'étau et de paresthésies du dos du pied.
Les bilans IRM ont été multipliés n'apportant aucun élément nouveau avec trois IRM successives en mars 23, décembre 23 et septembre 24.
Tout au plus a-t-il été évoqué l'existence d'un névrome du 2e espace intermétatarsien sur la dernière IRM ne permettant pas d'expliquer la symptomatologie de Mme [Z].
L'examen clinique atteste d'un freinage en flexion dorsale et en flexion plantaire de l'ensemble des orteils par rapport au côté controlatéral. Il est signalé par Mme [Z] d'une sensation électrique à l'effleurement en aval, mais également en amont de la cicatrice.
S'y surajoute une sévère arthrose métatarsophalangienne du premier rayon, totalement indépendante de l'accident qui nous a été décrit et qui ne peut s'expliquer par celui-ci.
Enfin, notons l’existence d’un névrome de Morton, tumeur nerveuse bénigne, qui n’est pas post-traumatique et qui permet d’expliquer une grande partie de la gêne à l’appui de Mme [Z]. »
Le docteur [J] expose ensuite : « L’état de santé de Mme [F] [Z] pouvait être considéré comme consolidé en date du 17 novembre 2022.
En effet, la persistance de phénomènes paresthésiques atteste de lésions de filets nerveux sous-cutanés soit lors de l’accident soit lors de la chirurgie expliquant la persistance de quelques douleurs neurogènes.
Madame [Z] ne pouvait donc être, à cette date, considérée comme guérie.
Il n’y a pas à modifier la date à laquelle l’état de santé de madame [Z] a été considéré comme stabilisé. En revanche, elle n’était pas guérie, mais consolidée ».
Le tribunal retient que cette analyse médicale est précise, circonstanciée et dépourvue de toute ambiguïté quant à la date de consolidation de l’état de santé de [W] [Z], celle-ci ne pouvant pas être considérée comme guérie.
A l’audience, les conclusions du rapport d’expertise ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties.
Dans ces conditions, il y aura lieu de fixer au 17 novembre 2022 la date de consolidation de [W] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 17 janvier 2022.
Sur la demande d’instruction médicale complémentaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, le complément d’expertise est sollicité par [W] [Z] afin de fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
Néanmoins, le tribunal relève que l’objet du litige porte sur la date de guérison ou de consolidation et que la Caisse ayant considéré l’état de [W] [Z] comme guérie, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été préalablement fixé.
Dès lors, il convient d’abord de renvoyer [W] [Z] devant la Caisse pour qu’elle soit remplie de ses droits, compte tenu de la reconnaissance par la présente juridiction d’une date de consolidation.
[W] [Z] pourra ensuite éventuellement contester le taux retenu par la Caisse devant la Commission médicale de recours amiable avant de saisir si besoin la présente juridiction.
Partant, la demande d’expertise complémentaire formulée par [W] [Z] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
FIXE au 17 novembre 2022 la date de consolidation de l’état de santé de [W] [Z] consécutivement à l’accident du travail survenu le 17 janvier 2022 ;
RENVOIE [W] [Z] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] afin qu’elle soit remplie de ses droits en conséquence et que celle-ci se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par [W] [Z] à la date du 17 novembre 2022 en lien avec l’accident du travail survenu le 17 janvier 2022 ;
REJETTE la demande d’instruction médicale complémentaire formulée par [W] [Z] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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