TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR2F
ORDONNANCE
N° 26/00123
DU 28 AOUT 2026
Expédition le :
- 1 ccc à Me RAQUIN
- 1 ccc à Me ROBERT
- 1 ccc à la régie
- 1 ccc à l’expert
- 1 ccc au service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] née le 9 octobre 1961, demeurant [Adresse 1] -
représentée par Me Emeline RAQUIN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. A.D.C. CHATAIGNIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
substitué par Me RIVAUX Audrey à l’audience,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, greffière lors des débats et Cyrielle NOYEL, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant devis n°2493 en date du 13 février 2021 et facture n°7113 du 18 mai 2021, la SAS ADC CHATAIGNIER a fourni et posé une porte d’entrée pour un montant de 2 278,80 euros TTC.
Suivant devis n°3761 du 13 novembre 2023 et facture n°10346 du 16 décembre 2023, la même société a procédé à l’installation d’un kit de motorisation et d’un visiophone de la marque EZVIZ pour un montant de 2 585 euros TTC.
Enfin suivant facture n°10421 en date du 12 janvier 2024, la SAS ADC CHATAIGNIER a installé un cylindre de serrure sur le portillon extérieur du domicile de Mme [X] [I] moyennant la somme de 132 euros TTC.
Mme [X] [I] a constaté l’existence de désordres affectant la porte d’entrée, le portillon, la motorisation du portail et le visiophone et elle s’est rapprochée à plusieurs reprises de la SAS ADC CHATAIGNIER afin d’obtenir la reprise des travaux.
Le 17 mars 2026, Mme [X] [I] a assigné la SAS ADC CHATAIGNIER à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2026.
Mme [X] [I], représentée par son conseil, entend maintenir sa demande d’expertise judiciaire. Elle demande également qu’il soit ordonné à la SAS ADC CHATAIGNIER de communiquer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
Les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au moment de l’exécution des travaux ; Les attestations de responsabilité civile professionnelle couvrant la même période.Enfin elle sollicite la condamnation de la SAS ADC CHATAIGNIER à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ADC CHATAIGNIER, représentée par son conseil, s’oppose à la demande d’expertise formulée par Mme [X] [I] et demande au juge des référés de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de documents
Les attestations de responsabilité civile décennale et des attestations de responsabilité civile professionnelle ayant été communiquées par la SAS ADC CHATAIGNIER, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [X] [I] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés avec l’ensemble des installations réalisées par la SAS ADC CHATAIGNIER, notamment en ce que :
Le portillon présente un défaut de niveau et sa fermeture est difficile, de sorte qu’il ne peut pas être verrouillé normalement ; Le badge du portail motorisé ne fonctionne, rendant l’accès aléatoire et incertain ; Le visiophone ne restitue pas le son ; La porte d’entrée présente une inclinaison laissant passer l’air ainsi que des traces jaunies sur certains éléments. Il ressort du procès-verbal de constat établit le 02 décembre 2025 que :
La serrure du portillon fonctionne correctement mais que ce dernier ne peut pas être fermé, le pêne ne rentrant pas dans la gâche ; La porte du portillon n’est pas de niveau ; Aucun lecteur de badge n’est présent aux abords du portail, ni à ‘intérieur ni à l’extérieur, et le passage du badge sur l’interphone ne déclenche pas l’ouverture du portail ; La porte d’entrée n’est pas droite, un écart étant plus important à gauche de la porte qu’à droite (vue de l’intérieur) ;L’air circule par le contour de la porte ; Le son de l’interphone ne fonctionne pas. La SAS ADC CHATAIGNIER fait quant à elle valoir que :
Mme [X] [I] a réceptionné les travaux de la porte d’entrée sans réserve et n’a jamais dénoncé les désordres allégués dans le délai de la garantie biennale ;Le lecteur de badge dont l’absence est invoquée auprès du portail motorisé n’est pas prévu contractuellement ; Le visiophone est garanti deux ans ; Le portillon nécessite un démontage et une remise à niveau mais Mme [X] [I] a refusé le devis proposé le 03 juin 2024 et l’entreprise souligne que ces travaux ne constituent pas des travaux de reprise. Elle entend préciser que le commissaire de justice reconnait par ailleurs que la serrure fonctionne correctement. La SAS ADC CHATAIGNIER souligne que Mme [X] [I] ne démontre dans aucun des cas des actions qui seraient susceptibles d’être engagées à son encontre ni leurs fondements.
Il ressort des éléments précités que tant le portillon que la porte d’entrée présentent des désordres qui ne permettent pas de fermer le premier à clé et d’assurer l’étanchéité et le confort thermique du logement pour la seconde.
Concernant le visiophone, il est démontré par l’intervention du commissaire de justice que bien que ce dernier ait été installé en 2023, il ne permet pas à Mme [X] [I] d’échanger avec les visiteurs, le son ne fonctionnant pas.
Cependant, si Mme [X] [I] allègue que le portail motorisé ne présente pas de lecteur de badge et que les badges remis et facturés par la société ne fonctionnent pas à distance, il ne ressort pas de la facture n°10346 du 16 décembre 2023 que l’installation d’un lecteur de badge était prévue, et il ressort par ailleurs du constat établi par le commissaire de justice que Mme [X] [I] a indiqué vu remettre une télécommande pour l’ouverture du portail à l’aide de laquelle le portail fonctionne correctement.
Aussi au regard de l’ensemble de ses éléments, les interventions réalisées par la SAS ADC CHATAIGNIER étant garanties, Mme [X] [I] justifie d’un motif légitime à voir réaliser une expertise judiciaire, sauf concernant les désordres allégués au titre du portail motorisé, ces derniers n’étant pas justifiés.
Mme [X] [I] qui sollicite la mise en œuvre de cette expertise sera tenue d’en consigner les frais.
Eu égard à la situation des parties et à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [I] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [E] [J] - Groupe CECOIA - JB MASSARDIER [Adresse 4] - [Adresse 5] – Tel. Fixe : [XXXXXXXX01] – Tèl. Port : 0786152833 – [Etablissement 1] : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;Constater et lister de manière détaillées tous les désordres affectant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], en lien avec les travaux réalisés par la SAS ADC CHATAIGNIER, sauf ceux concernant le portail motorisé ; Donner son avis sur l’origine et la cause de ces désordres ainsi que leur manifestation, leur éventuel caractère évolutif et leurs conséquences ; Donner tout élément permettant de fixer une date de réception des chantiers, portail motorisé exclu ;Donner son avis sur l’impropriété à la destination et/ou l’inhabitabilité et/ou l’affectation sur la solidité de l’ouvrage ou de ses équipements indissociables résultant des désordres ; Indiquer en quoi ces désordres et dysfonctionnements affectent la sécurité de l’accès au domicile, la possibilité d’y pénétrer et d’en sortir, la communication avec les visiteurs ainsi que l’étanchéité et le confort thermique de la porte d’entrée ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou dysfonctionnements constatés, en distinguant, le cas échéant, les reprises partielles, les remplacements complets et les éventuelles adaptations ou mises en conformité à prévoir ; Fournir une estimation chiffrée, poste par poste, du coût des travaux de reprise, de réparation, de remplacement ou d’adaptation nécessaire ; Se prononcer sur les fautes commises par la SAS ADC CHATAIGNIER, notamment celles contraires aux normes applicables, aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires applicables aux travaux en cause ; D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Emettre toute autre observation qu’il jugera utile pour la résolution du litige ;
DIT que Mme [X] [I] consignera la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme [X] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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