TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSEB
ORDONNANCE
N° 26/00124
DU 28 AOUT 2026
Expédition le :
- 1 ccc à Me MANN
- 1 ccc à Me PINTO
- 1 ccc régie
- 1 ccc expert
- 1 ccc service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 12 Novembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [K]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, non comparant excusé
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, greffière lors des débats, Cyrielle NOYEL, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 mai 2024, Mme [G] [K] a vendu à Mme [C] [Y] un ensemble immobilier composé, notamment, d’un bâtiment à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Dès l’hiver 2024, Mme [C] [Y] a constaté l’apparition de désordres affectant la structure même de l’immeuble et a relevé qu’il existait des difficultés de fonctionnement sur les installations de chauffage (notamment la pompe à chaleur) et que la terrasse n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.
Mme [C] [Y] a mandaté le Cabinet Expertise Global, afin qu’une analyse complète du bien soit réalisée et il ressort du rapport du 09 octobre 2025 que le bâtiment est affecté de multiples malfaçons, défauts structurels et de désordres évolutifs.
Suivant acte extrajudiciaire de 15 avril 2026, Mme [C] [Y] a assigné Mme [G] [K] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire contradictoire.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2026.
Mme [C] [Y], représentée par son conseil, entend maintenir la demande d’expertise contenue dans l’assignation du 15 avril 2026.
Mme [G] [K], représentée par son conseil, dispensé de comparaitre, formule ses protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Mme [C] [Y] fait valoir que des désordres affectant le bien immobilier litigieux sont apparus peu de temps après qu’elle ait acheté ce dernier à Mme [G] [K].
Il est notamment établi dans le rapport d’expertise du 09 octobre 2025 que :
Les façades Nord-Ouest sont affectées de fissures qui méritent une analyse approfondie afin de vérifier s’il est nécessaire de procéder à une intervention structurale au motif qu’elles engendrent un risque de « détérioration progressive de la structure avec l’intensification des contraintes sur les éléments porteurs, ce qui peut mener à des infiltrations d’eau et ultérieurement à des problèmes d’humidité » ;
La descente unique d’eau pluviale en zinc présente un rétrécissement de son diamètre et entraine des risques d’accroissement de l’humidité intérieure et extérieure, de dégradation de la structure adjacente due à l’eau stagnante et des difficultés possibles de réparation accrue avec le temps ;
La façade de la terrasse Nord-Ouest est affectée de nombreux désordres (absence d’ancrage des escaliers, murs de soutènement saturés d’eau, la dalle est dépourvue de débord avec goutte d’eau, etc) qui entrainent un risque « d’instabilité structurelle des escaliers et des murs, des dommages accrus aux structures environnantes dues à l’humidité, et une détérioration accélérée des aspects esthétiques et protecteurs du bâtiment » ;
Les pièces intérieures présentent notamment des traces de salpêtre sur le mur enterré de la cuisine et de l’humidité dans la laine de verre, ce qui augmente les risques d’effritement et de fragilisation du mur en pierre ;
Le grenier présente une accumulation d’humidité à l’intérieur de la toiture en ce qu’il n’y a pas de sortie pour la gaine de ventilation mécanique contrôlée et cela entraine notamment des risques de développement de champignons lignivores, une diminution de la résistance structurelle des éléments en bois et une réduction de la performance énergétique au regard d’une ventilation inadéquate ;
L’intérieur de la maison présente également des traces d’infestation par la mérule, champignon lignivore, qui peut entrainer des risques d’instabilité et de dégradation structurale des éléments en bois.
L’expert préconise ainsi la réalisation de nombreux travaux afin de rectifier les désordres susmentionnés.
Mme [G] [K] présente ses protestations et réserves d’usage mais ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Mme [C] [Y] présente un motif légitime à voir organisée une expertise judiciaire contradictoire afin que les désordres affectant le bien immobilier soient analysés et que les responsabilités soient établies.
Mme [C] [Y] sollicitant cette mesure d’expertise, la consignation sera mise à sa charge.
Elle sera également provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise confiée à : Mme [M] [T] - [Adresse 4] – Tel. : 0674319102 – Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : Se rendre sur les Iieux du bien immobilier appartenant à Mme [C] [Y], sis [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]°[Cadastre 3] ;Recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants, se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents utiles, s’entourer de tous renseignements utiles en indiquant leur source et, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout technicien d'une spécialité différente de la sienne ;Décrire de manière précise et détaillée l’ensemble des désordres, malfaçons, défauts de conception, non-conformités et anomalies affectant l’immeuble appartenant à Mme [C] [Y] tels que visés dans le cadre de la présente assignation et les pièces annexées, tant au niveau de la structure du bâtiment que des façades, planchers, terrasses, murs de soutènement, aménagements extérieurs, installations techniques et plus généralement de tout élément de construction ;Examiner plus particulièrement les désordres liés aux phénomènes d’humidité, d’infiltration d’eau, de dégradation des murs en mâchefer, de fissurations des façades et des ouvrages de ferrasse, ainsi que la présence de mérule pleureuse identifiée comme étant la Serpula lacrymans ;Déterminer la nature, l’importance et l’étendue des désordres constatés et indiquer s’ils sont susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble, sa salubrité ou de le rendre impropre à sa destination normale d'habitation ; Donner son avis circonstancié sur les causes et origines des désordres, malfaçons et non-conformités constatés, en précisant notamment s'ils résultent de défauts de conception des ouvrages, de défauts d’exe'cuti0n ou de mise en ceuvre, de l’utilisation de matériaux inadaptés, d’une mauvaise gestion des eaux pluviales, de travaux de réhabilitation réalisés antérieurement à la vente, ou de toute autre cause technique ;Examiner les travaux de la réhabilitation réalisés antérieurement à la vente et indiquer s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans ces travaux ou ont été aggravés par ceux-ci ;Indiquer si les désordres constatés sont antérieurs à la vente intervenue le 14 mai 2024 et préciser, dans la mesure du possible, leur ancienneté et les circonstances techniques ayant permis leur apparition ou leur développement ;Dire si ces désordres étaient apparents ou non lors de la vente et s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel lors d'un examen normal du bien ;Rechercher si certains travaux, aménagements ou revêtements ont pu avoir pour objet de masquer ou de dissimuler l’existence de désordres ou de dégradations affectant l’immeuble ;D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en causes nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et permette la remise en état des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que leur propriété à destination ;Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires afin de stopper les désordres visés dans le corps et les pièces de la présente assignation ; Chiffer le cout des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ; Evaluer la perte de valeur éventuelle de l’immeuble résultant des désordres constatés ;Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis par Mme [C] [Y], notamment les préjudices matériels, les frais nécessaires à la remise en état du bien ainsi que la privation de jouissance susceptible de résulter des désordres et des travaux nécessaires à leur réparation ; Donner plus généralement son avis sur tout élément technique ou de fait utile à la solution du litige ;Déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long de l’expertise ;DIT que Mme [C] [Y] consignera la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ; DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ; DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ; DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise : Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ; DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ; DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ; CONDAMNE provisoirement Mme [C] [Y] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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