TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 26/00161 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSU5
JUGEMENT
N° 26/00130
DU 28 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété : [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, la SA [P] & GAME dont le siège social se situer [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me URCISSIN Julie, avocat au barreau de ROANNE,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [F]
né le 21 Mars 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffière lors des débats, Cyrielle NOYEL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] est propriétaire des lots n°14 – un appartement et n°6 – un dépôt au sein de la copropriété « [Adresse 4] n°10 », sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2026, M. [N] [F] a été mis en demeure de payer la somme de 837,83 euros au titre des charges de copropriétés échues et impayées au 31 mars 2026 ainsi que la somme de 600,81 euros au titre des appels n°2, 3 et 4 des charges courantes à échoir pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et la somme de 23,32 euros au titre des cotisations de fonds de travaux ALUR à échoir pour l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Le 17 juin 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 » a assigné M. [N] [F] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
947,45 euros au titre des charges de copropriétés échues et impayées au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2026 ;400,54 euros au titre des appels n°3 et 4 des charges courantes à échoir pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;18,88 euros au titre des cotisations de fonds de travaux ALUR à échoir pour l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;L’audience s’est tenue le 16 juillet 2026.
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation.
M. [N] [F], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de M. [N] [F] où sur place l’huissier instrumentaire a constaté que le nom du destinataire apparait sur la boite aux lettres, mais que cette dernière est remplie de courriers et que le nom de M. [N] [F] n’apparait pas sur la porte de l’appartement ; qu’il n’a pas d’information sur l’éventuel employeur de M. [N] [F] ; que les recherches auprès de [D], des pages jaunes et pages blanches ainsi que sur le site PAPPERS se sont révélées infructueuses ; et que les services municipaux et postaux n’ont communiqué aucun élément.
Malgré les démarches réalisées, l’huissier instrumentaire n’a pu rencontrer personne pour confirmer la réalité du domicile et l’enquête s’est avérée infructueuse.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur la demande de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges."
Les dispositions de l'article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l'article 19-2 de la même loi, que "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
L'article 14-1 en question indique que "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale".
Il est établi que M. [N] [F] est propriétaire des lots n°14 – un appartement et n°6 – un dépôt au sein de la copropriété « [Adresse 4] n°10 », sis [Adresse 5] à [Localité 2].
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 » verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2025 qui approuve les comptes de copropriété.
Le compte de M. [N] [F] présente un solde débiteur de 947,45 au titre des appels échus et impayés à la date du 29 avril 2026.
Il est également établi que les charges courantes à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 s’élèvent à 400,54 euros et que les cotisations de fonds de travaux ALUR pour la même période s’élèvent à 18,88 euros.
Malgré la mise en demeure de payer les sommes dues, le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [F] à payer les sommes de :
947,45 euros au titre des appels échus et impayés à la date du 29 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2026 ;400,54 euros au titre des appels n°3 et 4 des charges courantes à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 ; 18,88 euros au titre des appels n°3 et 4 des cotisations fonds de travaux ALUR pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2026.Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 » a été contraint par la carence de la défenderesse à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
M. [N] [F] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision par défaut rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [N] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 », sis [Adresse 5] à [Localité 2] les sommes suivantes : 947,45 euros au titre des appels échus et impayés à la date du 29 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2026 ;400,54 euros au titre des appels n°3 et 4 des charges courantes à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 ;18,88 euros au titre des appels n°3 et 4 des cotisations fonds de travaux ALUR pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2026 ;CONDAMNE M. [N] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] n°10 », sis [Adresse 5] à [Localité 2], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ; CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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