TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSBP
ORDONNANCE
N° 26/00126
DU 28 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A]
né le 10 Juin 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me URCISSIN Julie, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société MJ SYNERGIE - Maître [T] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SEMA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 383 424 561, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 24 septembre 2025
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffière lors des débats, Cyrielle NOYEL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [A], propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la SARL SEMA la réalisation d'une piscine moyennant le paiement de la somme de 1 560 euros entièrement acquittée.
Après réception du chantier, il s'avère que des désordres sont apparus et un constat d'huissier de justice du 19 août 2024 relève :
des désordres sur le volet de la piscine qui n'est pas droit lorsqu'il est déployé et qui sort de la piscine, que des plis sont apparents sur les bordures ouest et est du volet, qu'il ne couvre pas entièrement la surface de la piscine et qu'il ne se rétracte pas entièrement lorsque Monsieur [A] le referme ;que les sondes dans le bac-tampon présentent un aspect détérioré ;que le projecteur situé à l'ouest dans la piscine présente des traces marrons et vertes sur la vitre ainsi qu'une coloration blanche sur la partie basse ;des défaillances lumineuses sur les trois projecteurs.Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 07 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [U].
Le 22 avril 2026, M. [I] [A] a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [X], à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, puis mise en délibéré au 11 juin 2026.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 juillet 2026.
M. [I] [A], représenté par son conseil, entend solliciter l’extension des opérations d’expertise en cours à la SELARL MJ SYNERGIE.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [X], n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SARL SEMA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée liquidateur en la personne de Me [T] [X].
Dès lors le motif légitime est suffisamment établi et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [X].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [X] ; DIT que les dépens seront à la charge de M. [I] [A]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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