TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR74
ORDONNANCE
N° 26/00125
DU 28 AOUT 2026
Expédition le :
- 1 ccc à Me ROBERT
- 1 ccc à SELARL [S]
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
née le 02 Avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE subsitué par Me URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires en la personne de Maître [E] [S] sis [Adresse 2] ès qualité de mandatataire juridiciaire de Monsieur [V] [O] entrepreneur individuel dont le siège social se situe [Adresse 3] qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 25 février 2026.
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffière lors des débats, Cyrielle NOYEL, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 novembre 2014, Mme [Z] [I] a acquis les lots numéros 200 et 201 – des dépôts qui forment une seule unité d’habitation, à savoir un appartement style loft en rez-de-chaussée, dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2].
A la suite d’un sinistre dû à la grêle en juin 2022, et après les opérations d’expertise amiable entre assureurs, Mme [Z] [I] a contacté M. [V] [O] qui a établi un devis le 16 mars 2024 d’un montant de 14 421,50 euros TTC pour des travaux de rénovation de la cuisine, du salon, de la salle de bain, de la cour extérieure et des chambres.
Le 1er septembre 2024, Mme [Z] [I] a procédé au règlement d’un acompte de 4 000 euros par chèque.
M. [V] [O] a finalement engagé des travaux de démolition dans le logement de la requérante le 03 janvier 2025.
Ces travaux ayant été interrompus, l’assurance protection juridique de Mme [Z] [I] a contacté M. [V] [O] par mail du 22 janvier 2025 afin de le mettre en demeure d’avoir à intervenir au plus vite et de terminer le chantier.
Par acte extrajudiciaire du 04 juin 2025, Mme [Z] [I] a assigné M. [V] [O] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir organiser une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 20 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] [R].
Un pré-rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2026.
Le 13 avril 2026, Mme [Z] [I] a assigné la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S], à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, puis mise en délibéré au 11 juin 2026.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 juillet 2026.
Mme [Z] [I], représenté par son conseil, entend solliciter l’extension des opérations d’expertise en cours à Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [O].
La SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S], n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [V] [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 26 février 2026, la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors le motif légitime est suffisamment établi et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S] ; DIT que les dépens seront à la charge de Mme [Z] [I]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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