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TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00270


Vérifier : TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dc71195da062e0492c69

Texte de la décision

6,597 caractères

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNWE
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DEMANDEUR :

[K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDERESSE :

[B] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2024-001127 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier

Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Julie BURDIN
Délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [K], [U], [E], [Y] [J] ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de
- Monsieur [K], [U], [E], [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (69)
et de
- Madame [B], [D] [G], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (BITAM), au GABON,
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à [Localité 7] ;

FIXE au 6 mai 2024 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [B], [D] [G] perdra l’usage du nom [J] lorsque le divorce sera devenu définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte, de plein droit et dans les limites prévues par l’article 265 du code civil, révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de leur auteur ;

DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;

DIT n’y avoir lieu de statuer, dans la présente instance, sur les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

INVITE les parties à poursuivre amiablement ces opérations devant leurs notaires et rappelle qu’en cas d’échec, la partie la plus diligente pourra engager une procédure distincte de partage judiciaire ;

DÉBOUTE Madame [B], [D] [G] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d’un droit temporaire de jouissance gratuite du domicile conjugal ;

DÉBOUTE Madame [B], [D] [G] de sa demande subsidiaire de prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[L], [W], [I] [J] et de [T], [M], [V] [J] sera exercée en commun par leurs père et mère ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique notamment que les parents prennent ensemble les décisions importantes relatives à la santé, à la scolarité, à l’orientation, à l’éducation religieuse et au changement de résidence des enfants, qu’ils s’informent réciproquement de leur vie scolaire, médicale, sportive et culturelle, qu’ils respectent la place de l’autre parent et permettent aux enfants de communiquer librement avec lui ;

FIXE la résidence d’[L] et de [T] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires, chez le père du lundi à la sortie de l’école, ou à 18 heures en l’absence d’école, des semaines impaires jusqu’au lundi suivant à la sortie de l’école, ou à 18 heures, et chez la mère selon le rythme inverse ;
- pendant les petites vacances scolaires, maintien de l’alternance hebdomadaire selon les mêmes jours et heures de changement ;
- pendant les vacances d’été, chez le père durant les premier et troisième quarts les années paires et durant les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et chez la mère selon le rythme inverse ;

DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher ou fera chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école, selon le cas ;

DIT que, par dérogation au calendrier ordinaire, la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère ;

DIT que chacun des parents assumera directement les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants pendant sa période d’accueil ;

DIT n’y avoir lieu, en l’état, à fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents ;

DIT que les frais de scolarité en établissement privé, les frais de voyages scolaires, les frais extrascolaires relatifs notamment aux activités sportives, musicales ou artistiques, ainsi que les frais médicaux restant à charge, seront supportés par moitié par chaque parent, sous réserve de leur accord préalable, sauf urgence médicale, et sur présentation d’un justificatif ; le cas échéant, CONDAMNE chaque parent au paiement de la moitié desdits frais ;

CONSTATE l’accord des parents pour que Madame [B], [D] [G] perçoive l’intégralité des prestations familiales relatives aux enfants, nonobstant leur résidence alternée ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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