TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00970
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Texte de la décision
N° RG 25/00970 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CQGQ
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DEMANDERESSE :
[V] [Y] [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N42187-2025-000989 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[K] [G] [D] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
Chez madame [B] [J] - [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Corinne MENICHELLI
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [L] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé au présent jugement ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [K], [G], [D], [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (92)
et
Madame [V], [Y], [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (28)
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] (27) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [J] et Madame [V] [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2025 ;
DIT que Madame [V] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [J] à Madame [V] [L] sous forme de rente viagère mensuelle d’un montant de 500 euros;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [J] à payer à Madame [V] [L] la somme mensuelle de 500 euros au titre de cette rente viagère;
DIT que cette rente sera payable d’avance, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [V] [L] ;
INDEXE le montant de cette rente viagère sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, à la date anniversaire du présent jugement, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Rente initiale x nouvel indice /indice du mois de la décision
DIT que l’indice de référence sera le dernier indice publié à la date du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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