TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSPX
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DEMANDEURS :
[D] [A] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant (présent le 3 juillet, sans avoir constituer avocat)
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Julie BURDIN
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [A] née [F] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] ([Localité 5]),
et
Madame [D] [A] née [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] ([Localité 5]),
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] ([Localité 5]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 15 mars 2025;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter de l'acquisition du caractère définitif du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que le présent jugement entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à ces opérations et, en cas de désaccord persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [A] née [F] aux dépens de l'instance;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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