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TJ 12202, 28 août 2026, RG 26/00277


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dcba195da062e0492e55

Texte de la décision

8,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/277 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 28 août 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[E] [G] épouse [Q]
Née le 16 mai 1973 à [Localité 2]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 août 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 août 2026 par le Dr [S] [D] sous la responsabilité du Dr [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 août 2026 par le Dr [L];

Exposé des faits et de la procédure

[E] [G] épouse [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 21 août 2026 au titre du péril imminent.

Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.

Ce certificat médical en date du 21 août 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce « Discours décousu, troubles du comportement, thème de persécution, refuse l'hospitalisation. »

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2026.

L’avis du ministère public en date du 27 août 2026 est versé aux débats.

[E] [G] épouse [Q] explique que la mesure lui fait du bien, mais qu’elle n’est plus nécessaire en raison de son consentement.

L’avocat de [E] [G] épouse [Q] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 24 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [E] [G] épouse [Q], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 21 août 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « délire de persécution avec interprétation.(..) Déni des troubles (..) la patiente peut se mettre en danger. Aux 72 heures, les médecins relèvent notamment les éléments suivants : « Déni des troubles et ambivalence aux soins. »

L’avis médical motivé en date du 24 août 2026 établi par le Dr [J] se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [E] [G] épouse [Q], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment « Patiente âgée de 53 ans présentant un trouble schizophrénique, adressée par Dr [I] en SPPI. Il s'agit d'une patiente connue et suivie sur le secteur de [Localité 2] par Dr [A]. Elle a présenté des troubles du comportement avec fugue lors d'un rendez-vous au CMP, Patiente de 53 ans Schizophrène, connue de nos services, vient ce jour du CH de [Localité 4] pour une fugue lors d'un RDV au CMP, avec probable inobservance du traitement. Lors de l'entretien, la patiente est calme, le contact est marqué par une étrangeté ; le discours est allusif, manque de cohérence ; le cours et le contenu de la pensée sont perturbée. Il est objective des barrages. Elle verbalise avoir été orientée à l'hôpital par son père et sa sœur, car ils veulent se débarrasser d'elle. La thymie est neutre ; émoussement des affects ; discordance idéo-affective (évoque la mort brutale du fils de son conjoint sans émotion). La patiente manifeste d'un trouble du jugement, une anosognosie mais ne s'oppose pas à la prise de son traitement. Elle ne manifeste pas de trouble du comportement de type auto ou hétéro-agressive. Les soins sont a poursuivre dans les modalités actuelles compte tenu de la désorganisation psychique et de la vulnérabilité de la patiente. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [E] [G] épouse [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [E] [G] épouse [Q].

L’hospitalisation complète de [E] [G] épouse [Q] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [G] épouse [Q] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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