TJ 12202, 28 août 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
R.G n° 26/277 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 28 août 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier [Etablissement 1] de Rodez ;
[M] [G]
Né le 5 décembre 1973 à [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 août 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 août 2026 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 août 2026 par le Dr [A] ;
Exposé des faits et de la procédure
[M] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] du 20 août 2026, en urgence à la demande d’un tiers (son conjoint).
Le certificat médical en date du 20 août 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « ll s'agit d'une patiente âgée de 52 Ans, présentant des antécédents psychiatriques avérés de troubles anxieux, sans antécédent d'hospitalisation en psychiatrie. Elle a été admise aux urgences à la suite d'une ingestion volontaire de produits chimiques. Dans un premier temps, la patiente a accepté une hospitalisation volontaire et a été transférée dans un service ouvert. L'état de la patiente est très fluctuant, avec des moments d'instabilité psychomotrice importante. Au cours de la matinée, elle commet un passage à l'acte d'automutilation au sein du service ouvert. Nous tentons de désamorcer la situation par des moyens verbaux et par un traitement médicamenteux, mais la patiente reste agitée et manifeste des envies suicidaires. Un transfert vers le service des urgences s'avère nécessaire, où une mesure d'isolement et une contention mécanique sont indispensables pour la protéger d'elle-même. Son discours continue d'aborder des thèmes liés à la mort et elle maintient ses idées suicidaires. Compte tenu de la situation, nous estimons qu'une hospitalisation sans consentement est nécessaire afin de lui offrir un cadre sécurisé jusqu'à sa stabilisation clinique. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2026.
L’avis du ministère public en date du 27 août 2026 est versé aux débats.
[M] [G] explique que l’hospitalisation se passe bien, elle est sous le régime de l’isolement, elle a fait un épisode de contention. Elle indique ne plus vouloir mettre fin à ses jours.
L’avocat de [M] [G] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 24 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [M] [G], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 20 août 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « (...)patiente admise aux urgences à la suite d'une ingestion volontaire de produits chimiques, (…) passage à l'acte d'automutilation au sein du service ouvert, envies suicidaires. Aux 72 heures, les médecins relèvent notamment les éléments suivants : « symptômes dépressifs, mélancoliques ; tension psychique importante avec risque d'auto agressivité. »
L’avis médical motivé en date du 24 août 2026 établi par le Dr [W] se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [M] [G], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment « Patiente sans antécédents psychiatriques connus, admise en SDTU suite à un passage à l'acte auto agressif dans un but d'autolyse (ingestion de produits ménagers). Réitération du passage aà l'acte durant l'hospitalisation (tentative de pendaison avec cintre). Ce jour , la patiente a un contact médiocre, humeur sombre, pas de critique des passages à l'acte, dit qu'elle peut le refaire, son discours révèle des idées de ruine , de culpabilité et d'incurabilité en lien avec un épisode dépressif majeur. La conviction délirante est absolue avec un risque de passage à l'acte auto agressif immédiat. Une remise en chambre de soins intensif est d'ailleurs indispensable pour le moment en dernier recours pour préserver ses jours. Dans ces conditions la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers d'urgence est à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [M] [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [M] [G].
L’hospitalisation complète de [M] [G] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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