TJ 94028, 20 août 2026, RG 25/00854
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00854 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VSOK / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [N] / [D] [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (PAKISTAN) selon l’acte de naissance à [Localité 2] (PAKISTAN) selon l’acte de mariage
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 059
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92
1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE
1 G + 1 EX Me Kossi AMAVI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juillet 2025
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (PAKISTAN) selon l’acte de naissance
à [Localité 2] (PAKISTAN) selon l’acte de mariage
Et
Mme [M] [D] [R]
née le [Date naissance 3] à [Localité 4] (Nord)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE au 31 janvier 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande d’attribution du domicile conjugal,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que M. [Q] [N] et Mme [M] [D] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [M] [D] [R],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [Q] [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Q] [N] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [M] [D] [R], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 100 (CENT) euros par enfant et par mois soit 200 (DEUX CENTS) euros au total, la contribution que doit verser M. [Q] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [M] [D] [R] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [Q] [N] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [Q] [N] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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