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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01702


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01702
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dce2195da062e0492f83

Texte de la décision

7,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGQ
AFFAIRE : [X] [P] / Société CONVERTIBLE DE FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparante

DEFENDEUR

Société CONVERTIBLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE

Selon facture du 30 janvier 2023, Madame [X] [P] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée CONVERTIBLE DE FRANCE (la société CONVERTIBLE DE FRANCE) un canapé convertible pour un prix de 1 371 euros TTC, coût de la livraison compris.
Se plaignant de la rupture d’une des soudures de la barre permettant l’ouverture et la fermeture du canapé, Madame [X] [P] a mis en demeure la société CONVERTIBLE DE FRANCE , le 28 décembre 2024, de le remettre en conformité et a refusé la proposition de la société de prendre en charge les frais d’expédition et de remontage du mécanisme à hauteur de 249 euros TTC en invoquant les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation.
Madame [X] [P] a saisi le conciliateur de Justice de [Localité 1] lequel a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 15 mai 2025.
Par requête déposée le 31 juillet 2025, Madame [X] [P] a alors saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant la condamnation de la société CONVERTIBLE DE FRANCE :
- à lui rembourser l’intégralité du produit au titre de la garantie légale de conformité sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, soit la somme de 1 371 euros ;
- à organiser et à prendre en charge l’enlèvement du produit à son domicile, compte tenu du caractère encombrant du bien et conformément à l’article L. 217-3 du code de la consommation ;
- à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le temps considérable passé, les démarches infructueuses et l’impossibilité d’une utilisation normale du canapé lit sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- à lui payer la somme de 80 euros pour les frais engagés (différents courriers, impressions, frais de parking) sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 1er août 2025, par le Greffe, à l’audience du 14 novembre 2025.

Par courrier en date du 21 octobre 2025 adressé au Tribunal et à Madame [X] [P], la société CONVERTIBLE DE FRANCE a indiqué avoir informé celle-ci que le mécanisme défectueux pouvait être pris en charge dans le cadre de la garantie, conformément à ses conditions générales de vente, et être disposée à prendre en charge le remplacement du mécanisme, y compris les frais d’expédition, à hauteur de 249 euros TTC, bien que les frais de livraison et d’installation en province soient supportés par le client. La société CONVERTIBLE DE FRANCE a ajouté que seul le mécanisme du canapé était concerné par le défaut signalé, que l’habillage du canapé n’avait subi aucune dégradation et n’avait pas vocation à être remplacé, qu’il avait toujours été prévu que le mécanisme complet serait remplacé, ce qui rendrait le canapé totalement fonctionnel, et que les dégradations constatées étaient donc sans incidence sur l’esthétique ou l’usage du produit une fois le mécanisme remplacé. La société CONVERTIBLE DE FRANCE a également indiqué ne pas pouvoir être présente lors de l’audience.

Lors de l’audience du 14 novembre 2025, Madame [X] [P] a seule comparu. Elle a expoxé que le canapé était “cassé” et qu’elle sollicitait, au-delà de la proposition de la société défenderesse, le maintien de ses demandes initiales, soit, à titre principal, le remboursement du prix du canapé de 1 371 euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 août 2026 après prorogations.

MOTIVATION

1. Sur le défaut de délivrance conforme
Les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la concommation, applicables aux contrats de vente de bien meubles conclus entre un vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-4 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien.
L’article L. 217-5 1° du code précise qu’un bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article 217-7 prévoit, à cet égard, que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver selon l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, Madame [X] [P] ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité dont elle se prévaut.
En effet, s’il ressort des échanges avec la société CONVERTIBLE DE FRANCE, préalablement à la mise en demeure du 28 décembre 2024, et de son courrier du 21 octobre 2025 que le vendeur accepterait de remédier à un élément du canapé litigieux qui serait défectueux, aucun élément objectif n’est cependant rapporté par la requérante permettant de corroborer sa réclamation.
L’absence de tels éléments ne permet donc pas de conclure que le canapé présente un défaut de conformité le rendant impropre à l’usage attendu pour ce type de bien puisque Madame [X] [P] sollicite le remboursement de son prix, cette demande équivalent, même si Madame [X] [P] ne le formule pas explicitement, à une demande de résolution du contrat de vente.
Madame [X] [P] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société CONVERTIBLE DE FRANCE à lui restituer le prix d’achat du canapé ainsi que de ses demandes subséquentes et notamment de sa demande indemnitaire.
Il n’y a, en outre, pas lieu d’examiner la proposition de la société CONVERTIBLE DE FRANCE que Madame [X] [P] a expréssement refusée.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] [P], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée CONVERTIBLE DE FRANCE au paiement du prix de vente du canapé et de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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