Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01197


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/01197
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dcec195da062e0492fd0

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/01197 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6Z5
AFFAIRE : [Q] [E] / [X] [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
Comparant

DEFENDEUR

Madame [X] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er aout 2025 auquel il sera renvoyé pour l’exposé de la procédure, Monsieur [R] [E] a été enjoint de faire citer Madame [X] [A] à l’audience du 12 septembre 2025.
L’affaire, appelée lors de cette audience, a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 14 novembre 2025.
Le 18 septembre 2025, Monsieur [R] [E] a fait délivrer par Commissaire de Justice l’acte de citation à Madame [X] [A].
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [R] [E] a confirmé ses demandes initiales. Madame [X] [A] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 août 2026 après progations.

MOTIVATION
1. Sur la non-comparution de Madame [X] [A]
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine lorsque le défendeur n’a pas comparu à la suite de l’assignation et ne peut qualifier sa décision de réputée contradictoire à la suite de la défaillance du défendeur, sans préciser les modalités de citation du requis.
En l’espèce, Madame [X] [A] a été régulièrement signifiée à l’étude du Commissaire de Justice instrumentaire.
Il convient de retenir que la défenderesse a bénéficié d’une information adaptée sur le litige et qu’elle a été mise à même, conformément aux exigences de l’article 14 du code de procédure civile, de débattre contradictoirement de la cause.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demande de Monsieur [R] [E] dont est saisi le Tribunal, nonobstant la non comparution de Madame [X] [A].
2. Sur la demande de remboursement du prêt de Monsieur [R] [E]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 1902 dudit code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et aux termes convenus.
Enfin, il résulte de l’article 1376 de ce code que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Monsieur [R] [E] produit une reconnaissance de dette manuscrite établie par Madame [X] [A], accompagnée de sa pièce d’identité. La reconnaissance de dette comporte la mention, en chiffres, de la somme de 2 000 euros empruntée ainsi que la signature de la défenderesse.
Cependant, faute d’indication en lettres de la mention en chiffres, cet acte ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit qui n’est cependant complété par aucun élément qui lui serait extérieur. Le dépôt de plainte de Monsieur [R] [E] du 19 septembre 2023 ne constitue, en effet, qu’une déclaration du demandeur lui-même qui n’établit pas la reconnaissance de la culpabilité de Madame [X] [A].

En l’absence de preuve suffisante du prêt, Monsieur [R] [E] sera, par conséquent, débouté de sa demande de condamnation de Madame [X] [A] au paiement de la somme qu’il déclare lui avoir prêtée et aux dommages et intérêts qu’il sollicite.
3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [R] [E], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [X] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.