TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01644 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCG
AFFAIRE : S.A.R.L. SAUNALP représentée par Monsieur [X] [F] / [U] [T] [P] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.R.L. SAUNALP représentée par Monsieur [X] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [V], par procuration
DEFENDEUR
Madame [U] [T] [P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
La société à responsabilité limitée SAUNALP a établi une facture le 4 mai 2025 pour des consommations d’un montant de 56 euros qui auraient été commandées, au sein de son établissement, par Madame [U] [N].
La société à responsabilité limitée SAUNALP a mis en demeure Madame [U] [N] de lui régler cette somme, par lettre recommandée qui lui a été retournée n’ayant pas été réclamée le 6 juin 2025.
Par requête déposée le 18 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SAUNALP a demandé au Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 54 euros ainsi que les frais engagés pour les démarches.
La société à responsabilité limitée SAUNALP a fait délivrer à Madame [U] [N], le 7 octobre 2025, une citation d’avoir à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 par voie de Commissaire de Justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
La société à responsabilité limitée SAUNALP, représentée, a réitéré ses prétentions. Le Juge leur a rappelé l’obligation de conciliation préalable à l’engagement de la procédure judiciaire résultant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [U] [N], régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.
MOTIVATION
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Il résulte de ces dispositions une obligation de tentative de conciliation amiable pour les actions en recouvrement des créances d’un montant inférieur à 5 000 euros, sauf motif légitime pouvant tenir aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SAUNALP, dont la réclamation porte sur un litige d’un montant de 54 euros, outre des dommages et intérêts de 7, 14 euros, était tenue de procéder à une tentative de règlement amiable des litiges dans les conditions de l’article susvisé.
Lors de l’audience, elle a confirmé ne pas avoir tenté de se concilier avec la partie adverse.
Par conséquent, son action sera déclarée irrecevable en l’absence de tentative de conciliation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les dépens demeureront à la charge de la société à responsabilité limitée SAUNALP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société à responsabilité limitée SAUNALP à l’encontre de Madame [U] [N] en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SAUNALP aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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