TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01964 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGWH
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HABERES II représenté par son syndic et pris en son agence de [Localité 1], [B] SAS / [S] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic et pris en son agence de [Localité 1], [B] SAS [Adresse 3], domiciliée : chez [B] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y] né le 09 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] est propriétaire du lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier LES HABERES II situé au [Adresse 6] ([Adresse 7]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 août 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée [B] SAS, a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, aux fins de :
- condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer :
- la somme en principal de 1 695, 07 euros au titre des charges impayées,
- la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
-la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 ;
- condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 et renvoyée au 14 novembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son Conseil, a réitéré ses demandes.
Monsieur [S] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 août 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 16 juin 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [S] [Y] était redevable, à cette date, au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 987, 94 euros arrêtée à la date du 1er avril 2025 correspondant aux appels de charges après déduction des frais contentieux (610, 17 euros) et des sommes créditées (41, 14 euros+55, 82 euros) du montant total de ce décompte de 1 695, 07 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le règlement des frais de mise en demeure de 52 euros, appliqués à deux reprises, du dernier avis avant poursuite de 53, 17 euros, de la transmission du dossier pour sommation et pour assignation de 204 euros et de la sommation du 30 janvier 2025 de 45 euros. Seuls les frais de mise en demeure étant stipulés dans le contrat de syndic (fiche d’information sur les prix et les prestations proposées), Monsieur [S] [Y] ne sera redevable que de la somme de 104 euros ainsi que des frais de la sommation de 36 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 140 euros.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 987, 94 euros et jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, le fait pour Monsieur [S] [Y] de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle il était convoqué, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [Y] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 400 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée [B] SAS,
- la somme 987, 94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 1er avril 2025,
- la somme totale de 140 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
assorties des intérêts de retard à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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