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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91de4e195da062e04937e9

Texte de la décision

11,581 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00184 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJW3

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[H] [R]
née le 13 Août 1954 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 7 avril 2026, madame [H] [R] a fait assigner la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 35 826,62 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de la part du prix perçue en trop et sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les travaux réalisés, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de sécurisation de la maison et de l’impossibilité de la chauffer pendant deux ans, la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de temps et du tracas causé, la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de jouissance du jardin et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à venir débarrasser le chantier de tout matériau non incorporé à l’ouvrage et de tout matériel et à défaut de l’autoriser à faire procéder à l’évacuation de ces matériaux et matériels.

A l'audience du 5 mai 2026, madame [H] [R] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait conclu au cours de l’année 2024 avec la société défenderesse plusieurs marchés de travaux pour un montant total de 160 344 euros portant sur la réalisation de travaux d’extension, d’isolation de façade et de remplacement des huisseries de sa maison d’habitation, qu’elle avait versé des acomptes d’un montant total de 62 000 euros, que la société défenderesse ayant cessé d’intervenir à compter du mois de mars 2025, il avait été décidé de résilier les marchés, qu’une réception en l’état des travaux avait été organisée le 17 novembre 2025, qu’à cette occasion un expert amiable avait pu évaluer le montant des sommes versées en trop par le maître de l'ouvrage au regard de l’avancement des travaux et également décrire les désordres affectant les travaux réalisés et chiffrer les travaux de reprise, qu’elle subissait d’importants préjudices du fait du non-achèvement des travaux et de l’absence de nettoyage du chantier.

La société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS, citée à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1224, 1226, 1229 et 1231-1 et suivants du code civil ;

Dans le cadre d'un marché de travaux, l'entrepreneur est tenu d'exécuter entièrement la prestation convenue dans le délai stipulé au contrat ou à défaut dans un délai raisonnable.

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a conclu avec la société défenderesse plusieurs marchés de travaux et a versé des acomptes d’un montant total de 62 000 euros mais que plus de quinze mois après la conclusion des contrats, non seulement les travaux n’étaient pas achevés mais la société défenderesse avait abandonné le chantier.

Les parties ont organisé une réception des travaux en l’état le 17 novembre 2025. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si cette réunion constitue véritablement une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, point de départ des garanties légales du constructeur. Il est certain en revanche que cette réunion matérialise la volonté des parties de résilier d’un commun accord les marchés et la reconnaissance par la société défenderesse de l’inexécution de la totalité de ses obligations.

La résiliation du contrat oblige les parties à restituer la part des prestations reçues sans contrepartie.

Il ressort du procès-verbal de constat et du rapport établi par monsieur [Q] [N] qu’au regard des prestations effectivement réalisées par la société défenderesse, la demanderesse a versé en trop la somme de 25 376,62 euros. L’obligation pour la société défenderesse de restituer cette somme n’est pas sérieusement contestable.

Il ressort de ces mêmes documents que les travaux réalisés par la société défenderesse sont affectés d’un certain nombre de désordres si bien que le seul effet des restitutions ne suffira pas à replacer la demanderesse dans la situation qui aurait été la sienne si la société défenderesse avait correctement exécuté ses obligations. Les travaux de reprise des désordres peuvent être évalués à la somme de 10 450 euros et l’obligation pour la société défenderesse de payer cette somme à la demanderesse au titre de son préjudice matériel n’est pas sérieusement contestable.

Il conviendra donc de condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 35 826,62 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de la part du prix trop perçue et sur l’indemnisation du préjudice matériel.

Les autres demandes de provision formées par madame [H] [R] portent toutes sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de jouir normalement du bien immobilier du fait du non-achèvement des travaux. Il y a donc lieu de statuer de manière globale sur l’ensemble de ces demandes, sans distinguer selon que le trouble de jouissance relève des ouvertures pratiquées dans le bâtiment, de l’encombrement du jardin ou encore de l’impossibilité d’achever les travaux.

Au vu des photographies versées aux débats, du procès-verbal de constat et du rapport établi par monsieur [Q] [N], le trouble de jouissance subi apparaît particulièrement important dès lors que le clos et de couvert du bâtiment d’habitation ne sont plus assurés et qu’il est impossible de le sécuriser et de le chauffer, dès lors que le jardin est encombré et occupé par le matériel de chantier et que la maison présente un état de non-finition et qu’il est ainsi porté atteinte à son aspect extérieur. Ce trouble est en outre subi depuis plus d’une année (ne peut être pris en compte le délai normal d’exécution des travaux). Eu égard aux caractéristiques du bien immobilier et à la valeur locative d’un tel bien situé sur la commune de [Localité 3], il est certain que le préjudice de jouissance subi par la demanderesse ne pourra pas être évalué à moins de 12 000 euros.

L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice de jouissance subi par la dmanderesse n’étant pas, dans cette limite, sérieusement contestable, il y aura lieu de la condamner à payer une provision de ce montant.

Du fait de la résiliation des marchés de travaux, la société défenderesse a l’obligation de récupérer les matériaux et matériels qu’elle a laissés sur la propriété de la demanderesse. Il conviendra donc de l’y condamner sous astreinte et d’autoriser la demanderesse, à défaut d’exécution dans le délai fixé, à évacuer ces matériaux et matériels, aux frais de la société défenderesse. La dmanderesse sera autorisée à évacuer ces matériaux et matériels en déchetterie puisque la société défenderesse sera réputée les avoir abandonnés si elle ne les a pas récupérés dans le délai fixé et afin de ne pas exposer la demanderesse à un risque d’insolvabilité de la société défenderesse et d’impossibilité pour cette société de rembourser les frais de garde-meubles.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable, ces actes ne constituant pas des actes obligatoires de procédure et n’ayant pas été ordonnés par un juge et leur coût ne relevant pas d’un tarif ou d’une taxe. La dépense exposée pour obtenir le procès-verbal de constat et le rapport amiable ne peut être indemnisée qu’au titre des frais irrépétibles.

La société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS sera également condamnée à payer à madame [H] [R] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé, afin de tenir compte des frais exposés par la demanderesse pour constituer les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions, à la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Condamnons la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS à payer à madame [H] [R] :
la somme de 35 826,62 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de la part du prix trop perçue et sur l’indemnisation du préjudice matériel,la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS à venir récupérer l’ensemble des matériaux non incorporés à l’ouvrage et du matériel de chantier (échafaudage, baies vitrées et fenêtres non posées) présents sur la propriété de madame [H] [R] dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de deux mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;

Autorisons madame [H] [R], si la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS n’est pas venue récupérer les matériels et matériaux précités dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, à évacuer ces matériaux et matériels en déchetterie, aux frais de la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS ;

Condamnons la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS à payer à madame [H] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société à responsabilité limitée MACONNERIE RENOVATION DOS SANTOS aux dépens de l'instance lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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