TJ 74281, 27 août 2026, RG 24/01522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00286
N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7GN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 58 BIS ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAGEC RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me ALPSTEG
Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAGEC RHONE ALPES, en qualité de promoteur immobilier, a confié, par une lettre de mission du 21 mai 2021, la réalisation des plans d’un bâtiment à construire sur le terrain des consorts [I], à la société 58 BIS ARHICTECTES. La lettre de mission a prévu une clause limitant à 15 000 euros la rémunération de la société 58 BIS ARCHITECTES en cas de raison particulière empêchant la réalisation de l’affaire.
Malgré l’obtention du permis de construire, la promesse de vente dont bénéficiait la société SAGEC RHONE ALPES à l’égard des consorts [I] a été frappée de caducité. Le projet de construction du bâtiment a été transféré à un autre promoteur immobilier. Ce dernier a déclaré avoir découvert une servitude sur le terrain, empêchant la réalisation du projet immobilier établi par la société 58 BIS ARCHITECTES.
En raison de cet événement, la société SAGEC RHONE ALPES a opposé à la société 58 BIS ARCHITECTES l’application de la clause présente dans la lettre de mission.
Le 25 septembre 2023, la société 58 BIS ARCHITECTES a mis en demeure la société SAGEC RHONE ALPES de lui payer les prestations effectuées.
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) 58 [Adresse 3] ARCHITECTES a fait assigner la société par action simplifiée (SAS) SAGEC RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en paiement de la somme de 62 976 euros au titre des prestations commandées et exécutées.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la SARL 58 bis ARCHITECTES demande au tribunal de :
- Débouter la SAS SAGEC RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SAS SAGEC RHONE ALPES au paiement de la somme de 62 976 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
- Condamner la SAS SAGEC RHONE ALPES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la SAS SAGEC RHONE ALPES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS SAGEC RHONE ALPES aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 62 976 euros avec intérêts au taux légal, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil, la société demanderesse fait valoir qu’elle a droit au paiement de ses honoraires au regard de la lettre de mission signée le 9 juin 2022 avec la société SAGEC RHONE-ALPES et au titre des honoraires lui restant dus pour les prestations qui lui ont été commandées et qu’elle a exécutées.
Concernant sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir un préjudice matériel lié à la perte de trésorerie générée par le défaut de paiement, outre l’importance du temps qu’elle a consacré à l’établissement des différents plans de ce projet.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société défenderesse, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la clause de la lettre de mission prévoyant que les honoraires sont ramenés à la somme de 15 000 euros en cas de non-réalisation de l’affaire, est une clause limitative d’indemnité, qui pour être valable, doit être expressément acceptée par la partie à qui on l’oppose, claire et dépourvue d’ambiguïté, ne pas porter atteinte à l’obligation essentielle du contrat. En ce sens, elle fait valoir qu’elle n’a pas donné son consentement exprès à cette limitation d’indemnité, que la référence à une « raison particulière » qui empêcherait la réalisation de l’affaire n’est ni claire ni dépourvue d’ambiguïté. Elle soutient également sur le fondement de l’article 1170 du code civil, que la clause a pour effet de décharger le débiteur, la société SAGEC, du manquement à une obligation essentielle lui incombant, à savoir le paiement du prix, et qu’elle est par conséquent, non écrite. Elle souligne ce dernier point en faisant référence au contrat de maîtrise d’œuvre de conception qui aurait dû être signé entre les parties.
En réponse à l’impossibilité de mise en œuvre du permis en raison de la découverte d’une servitude, elle soutient que la prescription extinctive a eu pour effet de supprimer le bénéfice de cette servitude et que le projet conçu par l’architecte est parfaitement réalisable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à l’architecte de se substituer au notaire dans la recherche de l’origine de propriété des actes de vente et que par conséquent, la société 58 BIS ARCHITECTES n’encourt aucune responsabilité qui serait de nature à la priver du montant des honoraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, la SAS SAGEC RHONE ALPES sollicite de voir :
- A titre principal, débouter la SARL 58 bis ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre reconventionnel, condamner la SARL 58 bis ARCHITECTES à lui payer la somme de 29 800 euros avec intérêts au taux légal et la capitalisation à compter de la signification de ces conclusions ;
- A titre subsidiaire, débouter la SARL 58 bis ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ;
- En tout état de cause, condamner la SARL 58 bis ARCHITECTES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société SAGEC RHONE ALPES soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de la clause prévoyant que « les honoraires seraient ramenés à la somme de 15 000 euros en cas de défaut de réalisation de l’opération malgré l’obtention du permis de construire », que l’architecte n’a droit qu’à une somme de 15 000 euros pour la totalité des diligences accomplies. Elle en conclut qu’il est redevable de la somme de 29 800 euros puisqu’il a déjà perçu 44 800 euros hors taxe.
Elle soutient également l’impossibilité de mettre en œuvre le permis obtenu sur la base du projet de l’architecte car il n’a pas respecté la présence d’une servitude, et qu’il engage par conséquent sa responsabilité. Elle souligne néanmoins que les servitudes faisant obstacle au projet étaient difficiles à retrouver, mais que leur existence rendait en tout état de cause impossible la mise en œuvre du projet et rendait inutile l’ensemble des dépenses exposées par le maître de l’ouvrage.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SARL 58 BIS ARCHITECTES
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Toute clause limitative ou exonératoire de responsabilité, pour être valable, doit être expressément acceptée par le cocontractant, claire et dépourvue d’ambiguïté et ne pas porter atteinte à l’obligation essentielle du contrat.
Sur le fondement de l’article 1170 du code civil, l’exonération de responsabilité ne doit pas porter atteinte à une obligation essentielle sous peine d’être réputée non-écrite.
Conformément à l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En l’espèce, les lettres de mission des 21 mai 2021, 22 avril 2022 et 9 juin 2022 incluent une clause mentionnant que « si une raison particulière empêchait malgré l’obtention d’un permis de construire purgé, la réalisation de l’affaire, les honoraires seraient ramenés à la somme forfaitaire et définitive de 15 000 euros qui vous resterait acquise à titre d’indemnité ».
Les termes de « raison particulière » pour limiter les honoraires à 15 000 euros ne sont pas clairs et dépourvus d’ambiguïté puisqu’une multitude de causes peut entrer dans la catégorie de « raison particulière ». Cette clause manque de précisions, empêchant le débiteur de déterminer clairement le sens de cette clause limitative d’indemnité. Surtout, il s’agit d’une expression subjective, pouvant être adaptée par le cocontractant à sa guise.
La clause n’est donc pas claire et dépourvue d’ambiguïté.
Par ailleurs, cette clause limite l’obligation de paiement du cocontractant à 15 000 euros, incluant les indemnités. Cette disposition concerne ainsi le paiement du prix par la société SAGEC RHONE-ALPES, alors même qu’il s’agit de son obligation essentielle. Ainsi, cette clause limitative de responsabilité porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat, à savoir le paiement du prix par la société SAGEC RHONE-ALPES.
En définitive, la clause n’est pas valable.
La société SAGEG RHONE-ALPES est tenue de payer la société 58 BIS ARCHITECTES à hauteur des actes réalisés par cette dernière suivant la lettre de mission du 9 juin 2022, à savoir la somme de 62 976 euros selon facture établie le 8 février 2023 (pièce n°10 du demandeur).
Par conséquent, la société SAGEC RHONE ALPES sera condamnée à payer à la société 58 BIS ARCHITECTES la somme de 62 976 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’anatocisme formulée par la SARL 58 BIS ARCHITECTES.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL 58 BIS ARCHITECTES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que la responsabilité contractuelle entraîne l’allocation de dommages-intérêts, le demandeur doit apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société 58 BIS ARCHITECTES n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de règlement permettant l’octroi de dommages-intérêts. La société ne fournit en effet aucun élément de preuve démontrant la perte de trésorerie. Elle souligne aussi l’importance du temps consacré à l’établissement des différents plans de ce projet, mais il convient de rappeler que cette prestation fait déjà l’objet d’une rémunération, correspondant à la somme de 62 976 euros que la société défenderesse est tenue de lui payer.
En l’absence de préjudice, la demande en paiement de dommages-intérêts de la société 58 BIS ARCHITECTES sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SAGEC RHÔNE-ALPES
La société SAGE RHONE-ALPES sollicite le paiement de la somme de 29 800 euros correspondant à la différence entre la somme de 44 800 euros hors taxe, ce que la société 58 BIS ARCHITECTE a déjà perçu, et la somme de 15 000 euros concernant le montant inscrit dans la clause.
En raison de l’invalidité de la clause incluse dans les lettres de mission, la société SAGEC RHONE-ALPES est redevable de la somme de 62 976 euros à l’égard de la société 58 BIS ARCHITECTES, et ne peut donc obtenir le paiement de la somme de 29 800 euros.
Par conséquent, la demande de la société SAGEC RHONE-ALPES en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAGEC RHONE-ALPES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SAGEC RHONE-ALPES, condamnée aux dépens, devra payer à la société 58 BIS ARCHITECTES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas utile, au regard de la nature de l’affaire, d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS SAGEC RHONE ALPES au paiement de la somme de 62 976 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de la SARL 58 BIS ARCHITECTES en paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS SAGEC RHONE ALPES en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS SAGEC RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SAGEC RHONE ALPES à payer à la SARL 58 BIS ARCHITECTES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS SAGEC RHONE ALPES au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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