TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01591 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FF7Z
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL / [N] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [N] [L] né le 05 Octobre 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 juin 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a signifié à Monsieur [N] [L]une contrainte émise le 23 mai 2025 lui enjoignant de lui payer, à titre principal, la somme de 3 451, 44 euros correspondant à des aides au retour à l’emploi prétendument indues en raison de son activité salariée du 12 juillet 2024 au 13 décembre 2024, outre des frais de procédure.
Monsieur [N] [L] a formé opposition par lettre recomandée adressée avec accusé de réception au Greffe du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le
30 juin 2025 contestant le bien-fondé de la contrainte en raison de l’absence de bénéfice de son entreprise individuelle durant l’année 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 2 septembre 2025, par le Greffe à l’audience du 16 janvier 2026.
Seul Monsieur [N] [L] a comparu. Il a remis une attestation de Madame [T] [M], expert-comptable, en date du 29 avril 2025 indiquant qu’il n’avait perçu aucune rémunération de son activité en 2024. L’établissement public FRANCE TRAVAIL n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibérée pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contraintre a été signifiée le 20 juin 2025. Monsieur [N] [L] était donc recevable à former opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le
30 juin 2025.
L’opposition ayant pour effet de mettre à néant la contrainte, il sera, à nouveau, statué sur la demande de paiement de l’établissement public FRANCE TRAVAIL.
2. Sur la demande de paiement de l’établissement public FRANCE TRAVAIL
Il ressort des articles L. 5426-8 et 4. 5426-20 du code du travail que la délivrance d’une contrainte suppose l’existence certaine d’une créance liquide et exigible, précédée d’une mise en demeure régulière et détaillée.
En l’absence de comparution de l’établissement public FRANCE TRAVAIL, aucun élément probant permettant d’établir la cause, la nature et le montant exact des aides qui seraient litigieuses, ni la régularité de la mise en demeure préalable n’est produit.
La charge de la preuve pesant sur le créancier, le bien-fondé de la contrainte ne peut donc être vérifiée et son annulation sera prononcée.
3. Sur les dépens
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l'instance prévus à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [N] [L] le 30 juin 2025 à la contrainte émise le 23 mai 2025 par l’établissement public FRANCE TRAVAIL ;
DIT que cette opposition a mis à néant la contrainte du 23 mai 2025 et que le présent jugement se substitue à la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] [L] à l’égard de l’établissement public FRANCE TRAVAIL ;
CONDAMNE l’établissement public FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens de la présente instance
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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