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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/00537


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dea0195da062e0493a31

Texte de la décision

8,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/00537 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWU
AFFAIRE : [Z] [U] / [R] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] SUISSE
Comparant

DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Madame [R] [E], domiciliée : chez Mme [Y] [S], [Adresse 2]
Comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Par ordonnance en date du 30 mars 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Madame [R] [E] a été enjointe de payer à Monsieur [Z] [U] les sommes de 7 500 euros en principal, 164, 56 euros au titre de la sommation de payer et 51, 07 euros au titre des frais de requête.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée, par remise à domicile, à Madame [R] [E] le 2 mai 2024.

Madame [R] [E] a formé opposition par courrier reçu par le Greffe du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 13 mai 2024 exposant que Monsieur [Z] [U] l’avait contrainte à rédiger une reconnaissance de dette correspondant au solde du crédit de son véhicule puis l’avait “jetée dans la rue”, qu’il avait été violent à son égard et qu’elle se retrouvait désormais dans une situation précaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 9 août 2024, par le Greffe à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 11 mars 2025.

Conformément à l’article 82 I du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2025 tenue par le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant après procédure orale.

Lors de cette audience, Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [E] ont comparu en personne.

Monsieur [Z] [U] a confirmé sa demande de condamnation de Madame [R] [E] au paiement de la somme de 7 500 euros correspondant aux échéances du crédit souscrit auprès de la société COFINOGA de septembre à novembre 2019, de dommages et intérêts de 500 euros, de la sommation de payer de 164, 56 euros et des frais de requête de 51, 07 euros. Monsieur [Z] [U] a ajouté que son inaptitude au travail avait été reconnue et qu’il avait dû reprendre un emploi pour acquitter des frais domestiques.

Madame [R] [E] a reconnu que Monsieur [Z] [U] avait remboursé directement son crédit à la consommation et qu’elle avait signé une reconnaissance de dette que Monsieur [Z] [U] détenait. Elle a déclaré ne pas pouvoir rembourser la somme prêtée ayant perdu son emploi, rechercher des missions lesquelles lui sont rémunérées entre 500 et 1 000 euros et ne disposer que d’une retraite de 500 euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée le 2 mai 2024 et la signification n’a pas été faite à personne. Madame [R] [E] était donc recevable à former opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 13 mai 2024.

L’opposition ayant pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision de justice, au sens de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en l’absence d’opposition, il sera, à nouveau, statué sur la demande de paiement de Monsieur [Z] [U].

2. Sur la demande de paiement de Monsieur [Z] [U]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

Par ailleurs, selon l’article 1902 dudit code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et aux termes convenus.

Enfin, il résulte de l’article 1376 de ce code que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Monsieur [Z] [U] produit la reconnaissance de dette manuscrite établie par Madame [R] [E], accompagnée d’un extrait de relevé de compte du demandeur attestant du virement de la somme de 7 500 euros au 27 décembre 2019 correspondant au capital restant dû à cette date selon le plan d’amortissement du prêt qu’il fournit également. La reconnaissance de dette comporte, par ailleurs, la mention, en chiffres et en lettres, de la somme de 7 500 euros qui a été empruntée ainsi que la signature de la défenderesse. Elle est donc régulière.

La preuve du prêt étant rapportée, il n’y a pas lieu de prendre en compte la situation de la débitrice qui n’a pas sollicité de délais de paiement et ne paraît pas en capcité de les respecter.
Madame [R] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 7 500 euros.

En outre, Monsieur [Z] [U] ayant dû engager des frais, à savoir la sommation de payer du 5 octobre 2023 (164, 56 euros) et les frais de requête (51, 07 euros), pour obtenir le règlement de son prêt, Madame [R] [E] sera aussi condamnée à les lui rembourser.

3. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose donc que soit rapportée la preuve d’un préjudice causé par une faute en lien direct et certain avec la survenance de ce préjudice.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [U] fait valoir que l’absence de tout remboursement de Madame [R] [E] l’a mis en difficulté puisqu’il a dû reprendre une activité salariée pour compléter sa pension d’invalidité. Bien qu’il ne justifie pas de sa situation, il y a lieu de supposer que le défaut de Madame [R] [E] lui a causé un préjudice financier, compte tenu de l’ancienneté du prêt, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 250 euros.

Cependant, Madame [R] [E] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [Z] [U] à titre de dommages et intérêts.

4. Sur les mesures accessoires
Madame [R] [E], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [R] [E] le 13 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2024 à la demande de Monsieur [Z] [U] ;

DIT que cette opposition a mis à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;

Statuant à nouveau :

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du
30 mars 2024 ;

CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Monsieur [Z] [U] :
- la somme de 7 500 euros, au titre du prêt qu’il lui a accordé,
- la somme de 250 euros, à titre de dommages et intérêts,
- la sommation de payer d’un montant de 164, 56 euros,
- les frais de requête de 51, 07 euros,

CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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