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TJ 74281, 28 août 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91deae195da062e0493a93

Texte de la décision

10,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00132

N° Rôle : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJDL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

Madame [D] [X] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Débiteur saisi, représenté par la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi
représenté par la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

A été prononcé le Jugement suivant :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié en date du 18 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à M. [G] [R] et Mme [D] [X] un prêt immobilier d’un montant de 505.000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à M. [G] [R] et Mme [D] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :

“Sur la commune de [Localité 4], Lieu-dit [Adresse 4], un terrain et toutes construction y édifiées figurant au cadastre de la manière suivante :
Section E n° [Cadastre 1] lieudit Chez [Localité 5] pour une contenance de 5a 14ca
Section E n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 7a 27ca, Soit une contenance totale de 12a 41ca.
Précision étant faite que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 1] est issue de la parcelle originairement cadastrée Section E n° [Cadastre 3] et que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 2] est issue de la parcelle originairement cadastrée Section E n° [Cadastre 4]”.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner M. [G] [R] et Mme [D] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.

M. [G] [R] et Mme [D] [X] ont soulevé des contestations.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [R] et Mme [D] [X] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : Constater l’absence de titre exécutoire, Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire : leur accorder un délai de 15 mois pour solder leur dette, En tout état de cause : condamner la CAISSE D’EPARGNE aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes fondées sur le manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de conseil, Rejeter les demandes adverses, Statuer sur les modalités de poursuite de la procédure,Mentionner sa créance à la somme de 550.375,62 € arrêtée au 18 septembre 2025, outre frais et intérêts postérieurs au taux contractuel, Condamner M. [G] [R] et Mme [D] [X] in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 26 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur l’existence d’un titre exécutoire

L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titre exécutoires (…) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

L’article 768 du code de procédure civile dispose, notamment, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A titre liminaire, il n’y a pas lieu à renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond, dès lors que la demande des débiteurs dans le dispositif de leurs conclusions est de « constater l’absence de titre exécutoire », ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution quels que soient les moyens soulevés au soutien de cette demande.

En l’espèce, la banque produit l’acte authentique de prêt, revêtu de la formule exécutoire. Si les débiteurs semblent invoquer des manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de vigilance, ils n’établissent pas que l’acte de prêt aurait perdu son caractère de titre exécutoire.

En conséquence, les contestations de M. [G] [R] et Mme [D] [X] seront rejetées. Le montant de la créance déclarée par la banque n’étant pas contesté, celle-ci sera fixée à la somme de 550.375,62 € arrêtée au 18 septembre 2025, outre frais et intérêts postérieurs au taux contractuel.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, M. [G] [R] et Mme [D] [X] sollicitent des délais de paiement dans le dispositif de leurs conclusions, sans développer leur demande dans la discussion. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce justifiant de leur capacité à rembourser la dette dans un délai de 15 mois.

La demande sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de vente forcée, avec autorisation pour la banque de publier l’annonce sur le site avoventes.fr.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [R] et Mme [D] [X], succombant à l’instance, seront condamné au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE les contestations formées par M. [G] [R] et Mme [D] [X] ;

FIXE la créance détenue par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’égard de M. [G] [R] et Mme [D] [X] à la somme de 550.375,62 € arrêtée au 18 septembre 2025, outre frais et intérêts postérieurs au taux contractuel ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [G] [R] et Mme [D] [X] ;

ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :

“Sur la commune de [Localité 4], Lieu-dit [Adresse 4], un terrain et toutes construction y édifiées figurant au cadastre de la manière suivante :
Section E n° [Cadastre 1] lieudit Chez [Localité 5] pour une contenance de 5a 14ca
Section E n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 7a 27ca, Soit une contenance totale de 12a 41ca.
Précision étant faite que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 1] est issue de la parcelle originairement cadastrée Section E n° [Cadastre 3] et que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 2] est issue de la parcelle originairement cadastrée Section E n° [Cadastre 4]”,

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Novembre 2026 à 15H00 ;

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;

AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;

CONDAMNE M. [G] [R] et Mme [D] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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