TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/00449
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/00449 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGVP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[D] [L]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[J] [C] épouse [L]
née le 14 Août 1973 à [Localité 3] (COTE-D’OR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MVT IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. ANDERLAINE INTERNATIONAL, prise en la personne de son président en exercice la société ANDERLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. GROUPE VIDEOCOM, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice, la société MCN, SAS, dont le siège social est à [Adresse 5], elle-meme prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.C.I. LE PAMPHIOT, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY,
APPELE EN CAUSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]”, situé [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, SARL NASEU, ayant comme nom commercial Agence [W], ayant son siège social : [Adresse 9],
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 11, 16 et 19 septembre et 9 décembre 2025, monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] ont fait assigner la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM, la société civile immobilière PAMPHIOT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 10] à [Localité 4], afin notamment d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à enlever ou retirer divers équipements ou objets installés ou entreposés sur ou dans les parties communes de la copropriété.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] demandent au juge des référés, à titre principal de condamner in solidum la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM et la société civile immobilière PAMPHIOT à procéder au retrait des sorties VMC et des deux blocs ventilateurs et de leurs socles en béton installés en façade de l’immeuble, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER et la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM à procéder au retrait des conteneurs, palettes et autres objets entreposés sur les parties communes et des antennes satellites installées sur la toiture de l’immeuble et de condamner in solidum la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM et la société civile immobilière PAMPHIOT à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER demande au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], à titre subsidiaire de les en débouter, en tout état de cause de les condamner à une amende civile et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL et la société civile immobilière PAMPHIOT demandent au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], à titre subsidiaire de les en débouter, en tout état de cause de les condamner à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM demande au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], à titre subsidiaire de les en débouter, en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner solidairement monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] à une amende civile et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
Vu les articles 122, 126, 31 et 32 du code de procédure civile et 15 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires ayant été mis en cause par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], force est de constater que la situation résultant de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, susceptible de justifier l’irrecevabilité des demandes, a été régularisée au jour où le juge statue.
Un copropriétaire est en droit d’agir à titre individuel contre un autre copropriétaire afin de faire cesser une atteinte aux parties communes ou la violation du règlement de copropriété sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice personnel. La société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER a bien la qualité de copropriétaire. Nul ne pouvant plaider par procureur, elle ne peut se prévaloir que d’autres parties à la procédure n’ont pas cette qualité pour reprocher aux demandeurs de ne pas justifier d’un préjudice personnel, distinct de celui éprouvé par l’ensemble des copropriétaires, et solliciter l’irrecevabilité des prétentions formées par les demandeurs à son encontre.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER seront donc rejetées.
Les demandeurs ont assigné la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 818 055 477 dont le siège social est situé [Adresse 11] à La Motte-Servolex.
Il ressort du contrat de bail professionnel versé aux débats que les locaux dont la société civile immobilière PAMPHIOT est propriétaire au sein de l’immeuble sont loués à une société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 747 120 590, dont le siège social est situé [Adresse 11] à La Motte-Servolex, initialement dénommée SR CONSEIL et désormais dénommée ANDERLAINE.
Ces deux entités ont certes le même siège social mais ont une nature juridique différente et sont chacune immatriculée de manière distincte au registre du commerce et des sociétés. Ces deux entités sont donc chacune dotée de la personnalité juridique et cela ressort clairement de l’extrait K-bis versé aux débats par les demandeurs puisqu’il y est indiqué que la société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée ANDERLAINE est le président de la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL. Il ne peut donc être prétendu que la société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée ANDERLAINE serait un établissement secondaire de la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL.
La société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL n’occupant aucun des lots de la copropriété litigieuse, elle est dépourvue de tout intérêt à défendre dans le cadre de l’action intentée par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L].
Les demandes formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer les faits permettant de l’établir.
Les actions personnelles relatives à la copropriété se prescrivent, depuis le 23 novembre 2018, par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en va de même de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les photographies versées aux débats par la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM permettent d’établir que les antennes satellites présentes sur le toit de l’immeuble et le bloc de ventilation présent devant la façade de l’immeuble ont été installés par cette société avant le 1er juillet 2015 et avant le mois d’octobre 2017. Dès l’installation de ces équipements, lesquels sont particulièrement apparents, les demandeurs étaient en mesure d’exercer l’action en suppression fondée sur l’atteinte portée aux parties communes. La présente instance n’ayant été introduite qu’au mois de septembre 2025, cette action est atteinte par la prescription et les demandes formées par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] aux fins de suppression ou retrait du bloc ventilation et des antennes satellites installés sur les parties communes de l’immeuble et desservant les lots occupés par la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM seront déclarées irrecevables.
En revanche, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM ne démontre aucunement qu’aucune modification des caractéristiques physiques ou du mode de fonctionnement du bloc ventilation ne serait intervenue depuis son installation et que les nuisances éventuellement causées par le fonctionnement de cet équipement n’auraient pas varié depuis cette date.
L’aggravation des nuisances étant de nature à permettre à celui qui les subit de recouvrer son droit d’agir, la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM tirée de la prescription sera rejetée s’agissant des demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage.
Or il convient de rappeler que dans le cadre d’une action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la démolition ou la suppression de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement à l’origine du trouble peut être ordonnée, quand bien même l’ouvrage ou l’élément d’équipement aurait été édifié ou installé dans le respect des règles applicables en matière de copropriété.
Sur la demande de suppression des éléments d’équipement ou objets installés ou entreposés sur les parties communes en violation des règles de la copropriété :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 8, 9 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2025 versé aux débats que lors de cette assemblée, les copropriétaires ont décidé, à la majorité qualifiée prévue par le dernier texte susvisé, de ratifier l’installation des blocs pompe à chaleur et VMC sur les parties communes et d’attribuer aux propriétaires des lots desservis par ces éléments d’équipement un droit de jouissance privatif à l’endroit des parties communes où ces éléments d’équipement sont installés, de ratifier les travaux exécutés par la société civile immobilière PAMPHIOT à ses frais modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble aux fins de mise en conformité de la VMC, de ratifier l’installation des antennes paraboliques sur le toit de l’immeuble et d’autoriser la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM à stationner une benne à matériaux inertes sur l’une des places de stationnement appartenant à la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, son bailleur.
Les demandeurs ne démontrent aucunement qu’un recours aurait été effectué contre ces délibérations et que le tribunal judiciaire les aurait annulées et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la conformité de ces décisions au statut de la copropriété ou au règlement de copropriété. Ces décisions sont donc applicables.
Au vu des décisions précitées prises par l'assemblée générale des copropriétaires, l’installation des blocs pompe à chaleur et VMC, des sorties VMC, des antennes paraboliques et de la benne à matériaux sur les parties communes ne peut être considérée comme manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs de la photographie versée aux débats par la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM que les palettes ou objets qui pouvaient être entreposés sur les parties communes ont été enlevés.
La demande tendant à la suppression ou au retrait des éléments d’équipement et objets installés ou entreposés sur les parties communes sera donc rejetée.
Sur les demandes de suppression des éléments d’équipement installés sur les parties communes et de provision fondées sur le trouble anormal de voisinage et la demande subsidiaire d’expertise :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Les éléments versés aux débats par les demandeurs ne sont pas suffisants pour permettre d’établir, avec toute l’évidence requise en référé, que les nuisances alléguées excèdent, en raison de leur intensité, de leur durée, de l’heure de la journée à laquelle elles se produisent ou encore de la destination des locaux dans lesquelles elles sont subies, de l’environnement de ces locaux et de la nature des activités humaines exercées à proximité, les inconvénients normaux du voisinage en zone urbaine. Ils ne permettent pas non plus de déterminer avec certitude la source des nuisances alléguées (blocs pompe à chaleur, blocs VMC, sorties VMC…).
Les nuisances alléguées ne peuvent donc être considérées comme constituant un trouble dont l’illicéité serait manifeste et l’obligation pour les sociétés défenderesses d’indemniser le préjudice résultant de ces nuisances est en l’état, sérieusement contestable.
Les demandes de suppression des éléments d’équipement installés sur les parties communes et de provision formées par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage seront donc rejetées.
En revanche, les pièces versées aux débats par les demandeurs (rapport d’infraction de la police municipale, procès-verbaux de constat, attestation de témoins) rendent plausibles l’existence de nuisances sonores du fait des éléments d’équipement installés sur les parties communes au bénéfice des parties privatives des lots appartenant à la société civile immobilière PAMPHIOT et à la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER et loués, pour les seconds, à la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM.
Il existe au sujet de ces nuisances un différend entre les demandeurs d’une part, le syndicat des copropriétaires, la société civile immobilière PAMPHIOT, la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER et la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM d’autre part susceptible de donner lieu à une action en responsabilité, notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Rien ne permet d’affirmer que cette action est manifestement vouée à l’échec. Ainsi qu’il a été dit, cette action n’apparaît pas manifestement prescrite dès lors que les caractéristiques des éléments d’équipement, de même que les conditions de leur utilisation et de leur fonctionnement, ont pu varier depuis leur installation et aggraver de potentielles nuisances. Il est ainsi fait état dans un courriel adressé le 17 mars 2021 par la société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée ANDERLAINE du remplacement et de la modification de deux blocs de climatisation intervenus vraisemblablement au cours de l’année. Le fait que les éléments d’équipement aient été installés par les locataires n’est pas non plus de nature à exonérer les propriétaires de toute responsabilité dès lors que ceux-ci sont responsables de plein droit du trouble anormal de voisinage en provenance de leur bien et ce, même si le trouble est imputable au locataire.
Il ne peut par ailleurs être exigé des demandeurs qu’ils démontrent devant le juge des référés l’existence des nuisances et leur caractère anormal alors que l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour objet de recueillir ou d’établir la preuve des faits permettant de confirmer ou d’infirmer ces points.
L’expertise sollicitée apparaissant nécessaire à la solution de l’éventuelle action en responsabilité que pourront engager les demandeurs, il conviendra de l’ordonner, à leurs frais avancés.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive :
Le juge ayant fait droit à l’une des prétentions de monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], leur action ne peut être considérée comme abusive. Le prononcé d’une amende civile relève en outre de la seule initiative du juge et de son seul pouvoir discrétionnaire et n’a pas à être réclamé par les parties.
Les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l'instance, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés sur ce fondement à payer à la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Eu égard à l’incertitude persistant quant à l’ampleur et l’origine des nuisances sonores dénoncées, laquelle justifie qu’une expertise soit ordonnée, l’équité commande de rejeter les autres demandes formées à l’encontre de monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les prétentions formées par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] à l’encontre de la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL ;
Déclarons irrecevables les demandes d’enlèvement ou de suppression des antennes paraboliques, des blocs pompe à chaleur et des sorties VMC formées par monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] à l’encontre de la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM fondées sur la violation du statut de la copropriété et du règlement de copropriété ;
Déboutons monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] de leurs autres demandes de suppression ou de retrait des éléments d’équipement ou des objets installés ou entreposés sur les parties communes de la copropriété et de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L], de la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, de la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM, de la société civile immobilière PAMPHIOT et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 10] à Thonon-les-Bains, et commettons pour y procéder : M. [V] [P], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 12] 74100 [Adresse 13], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre dans la copropriété située [Adresse 10] à [Localité 4] et notamment dans l’appartement des demandeurs, dans les parties communes et dans les lots appartenant ou exploités par les autres parties aux opérations d’expertise, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-d'examiner les nuisances sonores alléguées dans l’assignation et les pièces jointes en provenance des dispositifs de pompe à chaleur et de VMC des lots appartenant à la société civile immobilière PAMPHIOT et à la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER ; de, les décrire ;
-de procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires, et décrire les constatations ainsi faites ;
- au besoin, après information des parties, de réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
-de donner son avis sur la réalité des nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur la date d’une éventuelle aggravation des nuisances, et sur leur importance ; de dire notamment si les émergences sonores excèdent les limites fixées par la loi ou le règlement ;
-de déterminer l’origine des nuisances ; de dire notamment si celles-ci proviennent d’un des éléments d’équipement des lots appartenant à la société civile immobilière PAMPHIOT et à la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER ; de dire si ces éléments d’équipement ou leur mode de fonctionnement ont été modifiés depuis leur installation et si ces modifications ont contribué à aggraver les nuisances ;
-de décrire les travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances, d'évaluer leur coût et leur délai d’exécution ;
-de fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 novembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons la société à responsabilité limitée MVT IMMOBILIER, la société par actions simplifiée GROUPE VIDEOCOM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 10] à [Localité 4] de leurs demandes de dommages et intérêts et/ou d’amende civile pour procédure abusive ;
Condamnons monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] à payer à la société par actions simplifiée ANDERLAINE INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [D] [L] et madame [J] [C] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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