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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91debf195da062e0493b48

Texte de la décision

10,236 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJKQ

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/[T], en qualité d’assureur DO et d’assureur RCD CNR du CMI CAP CONCEPT, dont le siège social est situé au [Adresse 1] - Belgique), prise en son établissement en France n°00012, sis [Adresse 2],
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. TOPALBAT, prise en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [E] et [K] [H], gérants, Titulaire du Lot Gros-oeuvre/maçonnerie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCE SA, en qualité d’assureur de l’entreprise [S] [W], Titulaire du Lot Façade, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,

[W] [S] sous le nom commercial [S] FACADE ISOLATION, Entrepreneur individuel, Titulaire du Lot Façade, demeurant [Adresse 5]
non comparant

S.A.S.AR-CO, en qualité d’assureur de SOL ETUDE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
non comparante

Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de l’entreprise TOPALBAT, Titulaire du Lot Gros-oeuvre/maçonnerie, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreaux de l’AIN et de LYON, avocats plaidants

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [P] [A] et madame [L] [A] à la société QBE EUROPE [T]/SA, assureur dommages-ouvrage, en raison de désordres affectant une maison individuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 janvier 2024 et confiée à monsieur [Q] [V], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 12, 13, 20 et 23 février 2026, la société QBE EUROPE [T]/SA a fait assigner la société à responsabilité limitée TOPALBAT et son assureur de responsabilité, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, la société par actions simplifiée AR-CO, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SOL ETUDES et monsieur [S] [W] et son assureur de responsabilité, la société anonyme MAAF ASSURANCE SA, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2026, la société QBE EUROPE [T]/SA réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES était bien l’assureur de la société à responsabilité limitée TOPALBAT intervenue sur le chantier et que son action à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCE SA n’est pas prescrite.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCE SA sollicite le rejet de la demande formée à son encontre et la condamnation de la société QBE EUROPE [T]/SA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’action exercée à son encontre par la société demanderesse est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de deux ans suivant la notification de la confirmation par l’assureur de son refus.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES sollicite le rejet de la demande formée à son encontre et la condamnation de la société QBE EUROPE [T]/SA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société à responsabilité limitée TOPALBAT n’a pas pris part à l’opération de construction et qu’elle n’était pas son assureur.

Les autres sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil ;

Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances ;

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise avant tout procès ou d'une demande tendant à ce qu'un tiers soit appelé aux opérations d'expertise en cours, de statuer sur la forclusion ou la prescription de l'action que le demandeur pourra intenter contre le défendeur. Il entre en revanche parfaitement dans son office, puisqu'il s'agit d'une condition de fond exigée par le deuxième article susvisé, de vérifier que le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire ou appeler le défendeur aux opérations d'expertise. Il ne peut y avoir de motif légitime que si l'expertise apparaît utile à la solution de l'action en justice que pourra engager le demandeur. A contrario, il ne peut y avoir de motif légitime si cette action est manifestement irrecevable ou infondée si bien que le juge du fond pourra rejeter les prétentions dont il sera saisi sans avoir aucunement besoin du rapport d'expertise.

Le recours dont la société anonyme QBE EUROPE [T]/SA est susceptible de bénéficier en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs, les sous-traitants et leurs assureurs de responsabilité ne peut être que le recours dont dispose le maître de l'ouvrage dans les droits et actions duquel elle sera subrogée après avoir payé l'indemnité d'assurance, conformément aux dispositions de l’avant-dernier texte susvisé. Le recours du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, les sous-traitants et leurs assureurs de responsabilité, qu'il soit fondé sur la responsabilité décennale ou sur la responsabilité de droit commun, doit être intenté à peine de forclusion dans les dix années qui suivent la réception.

En l’espèce, la réception est intervenue le 25 août 2011. La société anonyme QBE EUROPE [T]/SA devait interrompre le délai de forclusion avant le 26 août 2021. Or, elle ne justifie avoir accompli avant cette date aucun acte susceptible d'interrompre le délai de forclusion.

Par ailleurs, la société demanderesse ne saurait prétendre qu'elle justifie d'un motif légitime à appeler aux opérations d'expertise les sociétés défenderesses, non pas en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais en sa qualité d'assureur responsabilité de la société CAP CONCEPT, alors qu’il ressort de l’assignation délivrée le 20 septembre 2023 par monsieur [P] [A] et madame [L] [A], des conclusions d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[T] notifiées le 6 novembre 2023 dans le cadre de la procédure intentée par les époux [A] et de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 janvier 2024 que la société QBE EUROPE SA/[T] n’est partie aux opérations d’expertise qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et non en sa qualité d'assureur de responsabilité. En tout état de cause, la société demanderesse n’est aucunement susceptible de devoir garantir les conséquences dommageables des désordres en qualité d’assureur de responsabilité du constructeur dès lors qu’aucune action n’a été intentée à son encontre dans les dix années suivant la réception. Ainsi qu'il a été dit, toute action en responsabilité engagée par le maître de l'ouvrage ou toute personne subrogée dans ses droits contre un constructeur, un sous-traitant ou un assureur de responsabilité est vouée à l'échec car forclose si bien que la question des recours entre constructeurs ou leurs assureurs de responsabilité ne se posera pas.

Toute action que la société QBE EUROPE SA/[T] pourrait intenter à l’encontre des constructeurs, des sous-traitants et de leurs assureurs de responsabilité est manifestement vouée à l’échec comme se heurtant à la forclusion et il n’existe en conséquence aucun motif légitime pour appeler ces constructeurs, sous-traitants ou assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise.

La société anonyme QBE EUROPE [T]/SA sera donc déboutée de ses demandes.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société QBE EUROPE [T]/SA succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES et à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déboutons la société QBE EUROPE [T]/SA de ses demandes ;

Condamnons la société QBE EUROPE [T]/SA à payer à la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société QBE EUROPE [T]/SA à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société QBE EUROPE [T]/SA aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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