TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00214 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQ7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [S]
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[M] [H], [E] [X]
née le 09 Février 1986 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS, représentée par Madame [B] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2026, madame [M] [X] et monsieur [Z] [S] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 36 800 euros au titre de la liquidation au 29 janvier 2026 de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à achever la fourniture et l’installation de tous les équipements prévus au contrat conclu le 18 mars 2022 et à procéder à leur raccordement au réseau et à leur mise en service, prononcée par le juge des référés par ordonnance du 25 février 2025, qu'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir soit prononcée, et que la société défenderesse soit condamnée à leur verser la somme de 400 euros à titre d’indemnisation des frais de constat d’huissier et la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 juin 2026, madame [M] [X] et monsieur [Z] [S] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que la société défenderesse n’avait pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance du 25 février 2025.
La société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS, citée à étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge des référés a condamné la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS à achever la fourniture et l’installation de tous les équipements prévus au contrat conclu le 18 mars 2022 avec monsieur [Z] [S] et madame [M] [X] et à procéder à leur raccordement au réseau et à leur mise en service dans les trois mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois. L'ordonnance a été signifiée à la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS le 29 avril 2025. Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision. L'astreinte provisoire a donc commencé à courir le 30 juillet 2025.
La société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS ne démontre pas avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre dans le délai qui lui avait été accordé et elle ne fait état d'aucune cause étrangère justifiant l'inexécution de son obligation.
Au 30 janvier 2026, date d’expiration du délai de six mois pendant lequel l’astreinte a couru, le retard d'exécution était de 184 jours. Il y aura donc lieu de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 36 800 euros et de condamner la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS à payer cette somme aux demandeurs.
L'astreinte ayant pour objet d’inciter le débiteur à exécuter volontairement la condamnation, elle ne saurait être prononcée lorsqu’il est certain qu’aucune exécution volontaire n’interviendra.
En l’espèce, en dépit de l’astreinte d’un montant substantiel assortissant la condamnation prononcée à son encontre, la société défenderesse n’a pas exécuté cette condamnation alors que plus d’une année s’est écoulée depuis la première ordonnance de référé. Il est donc certain que la société défenderesse n’exécutera pas ses obligations et la nouvelle demande d’astreinte sera rejetée. Il appartiendra aux demandeurs de faire sanctionner le manquement de la société défenderesse sur un autre fondement (exécution par un tiers aux frais du débiteur, résolution du contrat, dommages et intérêts…).
Par ailleurs les frais exposés par une partie pour constituer les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions ne peuvent être indemnisés ou remboursés qu’au titre des frais irrépétibles ou des dépens. La demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs à ce titre sera donc rejetée. Il sera cependant tenu compte de la dépense effectuée pour faire dresser un constat par un commissaire de justice dans l’appréciation du montant de l’indemnité qui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [M] [X] et monsieur [Z] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS à payer à madame [M] [X] et monsieur [Z] [S] la somme de 36 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à achever la fourniture et l’installation de tous les équipements prévus au contrat conclu le 18 mars 2022 et à procéder à leur raccordement au réseau et à leur mise en service, prononcée à l’encontre de la société défenderesse par ordonnance de référé du 25 février 2025 ;
Rejetons la demande de nouvelle astreinte ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS à payer à madame [M] [X] et monsieur [Z] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ACTELIOS SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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