TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00275
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00275 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLDX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. ELYSIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[X] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, la société civile immobilière ELYSIUM a donné en location à monsieur [X] [R], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er novembre 2024, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxes d'un montant initial de 680 euros, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et le remboursement d’une quote-part des charges au prorata de la surface occupée. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2026, la société civile immobilière ELYSIUM a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 980,99 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2026, la société civile immobilière ELYSIUM a fait assigner monsieur [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec le défendeur,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner le défendeur à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 866,13 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 3 923,64 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges échus au 31 mai 2026,
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 juin 2026, la société civile immobilière ELYSIUM a réitéré ses demandes.
Monsieur [X] [R], cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 2 980,99 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l'assignation et le défendeur ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 11 mai 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux du défendeur en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu'il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte au défendeur de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de le condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 866,13 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés s’élevait au 31 mai 2026 à la somme de 3 923,64 euros. L'obligation pour monsieur [X] [R] de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière ELYSIUM une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 11 mai 2026 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière EYSIUM et monsieur [X] [R] portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à monsieur [X] [R], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,
Autorisons la société civile immobilière ELYSIUM, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de monsieur [X] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [X] [R], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 866,13 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par monsieur [X] [R] à la société civile immobilière ELYSIUM, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,
Condamnons monsieur [X] [R] à payer à la société civile immobilière ELYSIUM :
la somme de 3 923,64 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers charges et indemnité d’occupation arrêtée au 31 mai 2026,la somme mensuelle de 866,13 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er juin 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons monsieur [X] [R] à payer à la société civile immobilière ELYSIUM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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