TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00126 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJRN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[M] [K] [G] [X]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY,
[W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. FW AUTO CONCEPT, exerçant sous l’enseigne commerciale TRANSAKEUTO ANNEMASSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marine MONTFORT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 20 février 2026, monsieur [M] [X] a fait assigner monsieur [C] [Z], madame [W] [N] et la société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 juin 2026, monsieur [M] [X] réitère sa demande, faisant valoir qu'il a acquis le 25 juin 2025 un véhicule d’occasion Hyundai Tucson auprès de monsieur [C] [Z] et madame [W] [N], par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT, pour un montant de 20 990 euros, que peu de temps après la vente des désordres sont apparus, que le véhicule ne peut plus circuler, que le montant des réparations a été évalué à la somme de 25 278,78 euros, qu'il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [C] [Z] et madame [W] [N] sollicitent à titre principal le rejet de la demande formée à leur encontre et à titre subsidiaire qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le véhicule qu'il a acquis présente plusieurs défauts et qu'il ne serait plus en mesure de circuler. Il existe donc bien un litige potentiel entre les vendeurs et l’acquéreur du véhicule.
La société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT, professionnel du commerce de véhicules, étant intervenue à la vente en qualité d’intermédiaireet étant tenue à ce titre d’une obligation d’information et de conseil, il est également envisageable que l’acquéreur puisse rechercher sa responsabilité à raison des désordres affectant le véhicule.
Aucune des actions que pourra engager le demandeur n’apparaît en l’état manifestement vouée à l’échec, étant rappelé qu’il ne saurait être exigé du demandeur, dans le cadre d’un référé-expertise, qu’il démontre l’ensemble des faits nécessaires au succès de ses prétentions alors que l’expertise sollicitée a justement cet objet.
Une expertise apparaissant indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution du litige pouvant opposer les parties, le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter cette mesure d’instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [M] [X], de monsieur [C] [Z] et madame [W] [N], et de la société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT, et commettons pour y procéder : M. [L] [B], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 4], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-d'examiner le véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
- de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes ;
- de déterminer l'origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (25 juin 2025) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si ces désordres pouvaient être ignorés des vendeurs profanes ou de la société par actions simplifiée FW AUTO CONCEPT, professionnel du commerce automobile intervenu à la vente en qualité intermédiaire ;
- de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [M] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 novembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 27 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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