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TJ 83050, 27 août 2026, RG 26/05769


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Date
27/08/2026
Numéro
26/05769
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dedf195da062e0493c21

Texte de la décision

7,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG : N° 26/05630
NOM DU PATIENT : [Y] [I]
N° Minute : 2026/102
Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [Y] [I]
né le 28 mai 1999 à [Localité 1] (YEMEN)
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2]

Vu la saisine en date du 26 août 2026 à 09h30 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2026 à 15h32 ;

Vu la transmission le 26 août 2026 au Procureur de la République pour réquisitions ; le Parquet ayant fait connaître son avis écrit le 26 août 2026 à 17h17 ;

Vu la transmission le 26 août 2026 à Maître TYLINSKI Yannick et les observations de ce dernier reçues le 27 août 2026 ;

Vu l'avis motivé du Docteur [D] [H] en date du 26 août 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [Y] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 13 août 2026 à 18h24 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à douze jours sur cette mesure, et par ordonnance du 20 août 2026, a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que Monsieur [Y] [I] a fait l’objet d'une mesure d’isolement le 13 août 2026 à 17h00 ; que cette mesure a été prolongée ; que le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 17 août 2026, a exercé son contrôle et a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Attendu que la mesure d'isolement a été prolongée et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 20 août 2026 à 12h54 ;
Attendu que le Procureur de la République à qui la procédure a été transmise pour rédaction d’un avis n’a pas pris en l’état de réquisitions ; que Maître AUPY nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles l'isolement initial a été prononcé alors même que Monsieur [Y] n'était pas encore sous un régime d'hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu'il est effectif que le patient a été placé à l'isolement initialement le 13 août 2026 à 17h00 alors que le directeur de l'établissement n'a prononcé son admission en hospitalisation contrainte qu'à 18h24 le même jour ; que toutefois, ce court délai n'est pas déraisonnable et correspond au traitement administratif du dossier ; qu'au surplus et en toute hypothèse, la décision du 17 août 2026 qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement a purgé toute nullité éventuelle ;
Attendu qu’il convient de relever que selon la décision médicale initiale qui a prescrit le placement sous isolement du patient, Monsieur [Y] [I] s’est montré particulièrement agité avec hétéro-agressivité ; que les renouvellements successifs de la mesure d'isolement précisent aussi que Monsieur [Y] [I] était dans le déni de ses troubles avec un comportement imprévisible et un risque de passage à l'acte à tout moment ; que l’avis motivé du Docteur [E], psychiatre de l’établissement du 20 août 2026 précise qu’il est nécessaire de garder la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [I] dans la mesure où la désorganisation psychique majeure de ce patient persiste, avec impulsivité, troubles du comportement, et risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [I] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [Y] [I]
né le 28 mai 1999 à [Localité 1] (YEMEN)
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2]

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 28 août 2026 à 14h45
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 28 août 2026,
Le Greffier,

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