TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00297
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026
Ordonnance du :
28 AOUT 2026
N° RG 26/00297 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQK4
Société civile immobilière [Adresse 1]
c/
Société SABAH ORIENTAL
DEMANDERESSE
Société civile immobilière [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société SABAH ORIENTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, la société civile immobilière [Adresse 1] a consenti à la société SABAH ORIENTAL un bail pour local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société civile immobilière [Adresse 1] a fait délivrer à la société SABAH ORIENTAL un commandement de payer la somme de 5 354,71 euros en loyers impayés, outre le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2026, la société civile immobilière [Adresse 1] a fait assigner la société SABAH ORIENTAL devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société SABAH ORIENTAL et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamner la société SABAH ORIENTAL au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :5 354,71 euros au titre de l’arriéré locatif ;une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 540 euros jusqu’à libération effective des lieux ;condamner la société SABAH ORIENTAL au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
À l’audience du 7 juillet 2026, la société civile immobilière [Adresse 1], représentée par avocat, maintient ses demandes et actualise sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif.
La société SABAH ORIENTAL, représentée par avocat, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, la société civile immobilière [Adresse 1] fournit, pour tout justificatif des inscriptions sur le fonds de commerce du preneur, un état d’endettement issu d’une consultation du site internet du registre du commerce.
Toutefois, seul un état certifié par le greffier du tribunal de commerce peut faire foi en matière d’inscriptions de créancier sur un fonds de commerce.
Dès lors, en application de l'article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que puisse être produit l’état des créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile afin de recueillir l’état des créanciers inscrits ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 22 septembre à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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