Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00366


Vérifier : TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91def0195da062e0493caa

Texte de la décision

9,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026

Ordonnance du :
28 AOUT 2026

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQVV

Monsieur [Z] [B]

c/

Société DRUTEL AGENCEMENTS

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aude BETZLER, avocat postulant, de la SELARL ATSA, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Mathilde DE CASTRO, avocat plaidant, du barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société DRUTEL AGENCEMENTS, dont le siège social est sis Agence PERENE - [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 23 Juin 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1].

Selon bon de commande signé le 6 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a sollicité la société DRUTEL AGENCEMENTS, sise à [Localité 2], pour la fourniture d’une cuisine équipée, comprenant meubles et électroménager, hors pose, pour un montant de 33 500 euros TTC.

Eu égard à l’éloignement géographique, il a été convenu que Monsieur [Z] [B] prendrait lui-même les mesures nécessaires à l’établissement des plans de sa future cuisine et que cette dernière serait livrée directement à son domicile.

Par courriel du 17 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a communiqué à Madame [P] [C], architecte d’intérieure en charge de la rénovation de sa maison d’habitation, les plans réalisés par la société DRUTEL AGENCEMENTS.

Le 8 octobre 2025, la société DRUTEL AGENCEMENTS a fait procéder au métrage du chantier dans la maison d’habitation de Monsieur [Z] [B].

Par courriel du 14 octobre 2024, la société DRUTEL a informé Monsieur [Z] [B] que le métrage réalisé le 8 octobre 2025 a mis en évidence des écarts entre les dimensions des lieux et les dimensions qui lui avaient été communiquées.

La cuisine a été livrée chez Monsieur [Z] [B] le 23 octobre 2025 en l’absence de ce dernier.

Le 31 octobre 2025, Monsieur [Z] [B] a pris contact avec la société DRUTEL AGENCEMEMENTS afin de lui indiquer que la livraison était incomplète, que certains éléments étaient détériorés et n’étaient pas adaptés aux dimensions de la cuisine.

Le 26 novembre 2025, la société DRUTEL AGENCEMENTS a transmis un devis de reprise pour la somme de 9 749,05 euros assorti d’une remise de 5 140 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2026, Monsieur [Z] [B] a mis en demeure la société DRUTEL AGENCEMENTS de procéder à ses frais à la livraison complète des éléments commandés et de le dédommager du préjudice subi, en ce compris les dépenses occasionnées pour palier l’inusité de la cuisine ainsi que le trouble de jouissance subi.

Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2026, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la société DRUTEL AGENCEMENTS devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
Ordonner à la société DRUTEL AGENCEMENTS de livrer à Monsieur [Z] [B] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir les meubles de cuisine tels que détaillés dans son devis correctif du 26 novembre 2025 ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner la société DRUTEL AGENCEMENTS à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [B] la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ; Condamner la société DRUTEL AGENCEMENTS à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 7 juillet 2026, Monsieur [Z] [B], représenté par avocat, maintient ses demandes.

La société DRUTEL AGENCEMENTS, représentée par avocat, sollicite de voir :
Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Z] [B] à verser à la société DRUTEL AGENCEMENTS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande de livraison des meubles de cuisine

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " le président du tribunal judiciaire peut " accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, Monsieur [Z] [B] fait valoir que l'obligation de la société DRUTEL AGENCEMENTS de livrer des éléments de cuisine manquants ou non conformes n'est pas sérieusement contestable.

Il expose que la société DRUTEL AGENCEMENTS a reconnu que les éléments livrés n'étaient pas conformes en ce qu'elle a émis un devis correctif

Il fait valoir que le défendeur ne démontre pas avoir effectué une livraison intégrale ou conforme et souligne que le bon de livraison n'est pas signé, faute pour lui d'avoir pu être présent le jour de la livraison.

S'agissant de la prise de mesures, Monsieur [Z] [B] fait valoir que seule la société DRUTEL AGENCEMENTS est responsable des mesures prises, lui-même étant profane, et que les échanges intervenus par l'architecte d'intérieur étaient en tout état de cause postérieurs à la fabrication des meubles, datée de juin 2025.

En défense, la société DRUTEL AGENCEMENTS soulève l'existence de contestations sérieuses.

Elle fait valoir que les éléments commandés et livrés à Monsieur [Z] [B] ont été dimensionnés et conformément aux plans établis sur la base des mesures prises par celui-ci et validés par son architecte d'intérieur.

Elle expose que Monsieur [Z] [B] a réceptionné les éléments de cuisine sans émettre de réserve et souligne que conformément à l'article L.216-2 du code de la consommation, les risques ont été transférés à ce dernier lors de cette livraison. Elle souligne à cet égard que le demandeur n'a émis une réclamation que plusieurs semaines après la livraison.

La société DRUTEL AGENCEMENTS fait enfin valoir que la pose de la cuisine a été confiée à un prestataire tiers choisi par Monsieur [Z] [B], d'où il suit qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des éventuelles malfaçons de ce prestataire.

L'exécution forcée d'une obligation est subordonnée au caractère non sérieusement contestable de l'obligation en cause.

La contestation sérieuse existe lorsqu'un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute dans l'esprit du juge quant au sens de l'éventuelle décision à intervenir au fond. A l'inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle.

Au cas présent, la détermination de la charge du coût des adaptations rendues nécessaires par les écarts de mesures suppose d'interpréter les stipulations contractuelles relatives à la charge du métré, d'apprécier la portée de la validation des plans par le client et par son architecte d'intérieur, de mesurer l'effet de l'avertissement donné par la société DRUTEL AGENCEMENTS consécutivement à sa propre prise des mesures sur les lieux , d'apprécier la portée de la livraison effectuée en l'absence de signature du bon de livraison et d'évaluer les éventuelles fautes du défendeur dans l'exécution de ses obligations de d'information et de conseil.

Or, ces questions, qui mettent en cause l'étendue et les conditions de l'obligation de délivrance conforme et la répartition des éventuelles responsabilités en présence, ne peuvent être tranchées qu'après un examen approfondi des pièces contractuelles et échappent dès lors à l'évidence requise à la matière des référés.

Il n'y a dès lors lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision au titre du préjudice subi

L'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z] [B] suppose la caractérisation préalable d'un manquement contractuel imputable à la société DRUTEL AGENCEMENTS de nature à engager sa responsabilité.

Or, la détermination des causes de non-conformité, qui conditionne l'existence d'une obligation à la charge du défendeur, nécessite là encore une interprétation des pièces contractuelles exclusive du pouvoir du juge des référés.

Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

L'équite commande enfin de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.