TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRDD
NAC : 54G
Ordonnance du 28 août 2026
[E] [B]
Contre
Société COP SOLUTIONS
Société AUX [S] [Y]
Société QBE EUROPE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Selon les dispositions de l’article 62 et suivants du Code de procédure civile, il a été statué ainsi qu’il suit le 28 Août 2026 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Ariane DOUCET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
DÉFENDERESSES
Société COP SOLUTIONS
[Adresse 3] [Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante
SociétéAUX [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société QBE EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE et Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts,
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique,
Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ".
Par acte de saisine reçu au greffe en date du 19 Juin 2026, Monsieur [E] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de TROYES à l'encontre de la société COP SOLUTIONS, la société AUX [S] [Y], et la société QBE EUROPE.
Par courrier du 22 juin 2026, il a été rappelé à Monsieur [E] [B] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et le demandeur a été invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.
À la date de ce jour, Monsieur [E] [B] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque ni ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [E] [B] ;
PRÉCISE que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
RAPPELLE qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Fait à [Localité 6], le 28 Août 2026 .
Le Greffier Le Juge
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