TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00399
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026
Ordonnance du :
28 AOUT 2026
N° RG 26/00399 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQV6
Monsieur [X] [S] [G]
c/
Madame [Q] [F]
Monsieur [Z] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 3 mai 2023, Monsieur [X] [G] a acquis de Monsieur [Z] [E] et Madame [Q] [F] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par courrier du 4 février 2025, la société ENGIE a informé Monsieur [X] [G] que, suite au passage d’un de leur technicien, des non-conformités présentant un danger grave et immédiat avaient été constatées sur son chauffe-eau et a recommandé un maintien de l’appareil à l’arrêt jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Par exploits de commissaire de justice du 11 juin 2026, Monsieur [X] [G] a assigné Monsieur [Z] [E] et Madame [Q] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, Monsieur [X] [G], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [E] et Madame [Q] [F], quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [X] [G] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son chauffe-eau, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques déjà établies ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction de celui-ci ;
4) de visiter les lieux et de décrire l'ensemble des désordres visés dans l’assignation ;
5) pour chaque désordre :
• le décrire en indiquant sa nature et s'il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une malfaçon, non façon, non-conformité ou de toute autre cause ;si le désordre est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;si le désordre était connu ou non par le précédent propriétaire du local commercial ou pouvait l’être par lui ; si le désordre était ou non décelable par un acheteur non professionnel ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [X] [G] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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