TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026
Ordonnance du :
28 AOUT 2026
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRF4
Monsieur [F] [L]
c/
Société AUTO 10
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES substitué par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Société AUTO 10, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2025, Monsieur [F] [L] a acquis auprès de la société AUTO 10 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 4 650 euros.
Des désordres sont apparus dans les jours suivant la vente.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [F] [L] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 15 septembre 2025, a relevé une usure de la pompe à carburant à l’origine d’une pollution huileuse du carburant.
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2026, Monsieur [F] [L] a fait assigner la société AUTO 10 devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner la société AUTO 10 à rembourser à Monsieur [F] [J] la somme de 4 650 euros ; Condamner la société AUTO 10 à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 600 euros à titre d’indemnisation provisionnelle du préjudice subi ; Condamner la société AUTO 10 à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ; A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, Monsieur [F] [L], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société AUTO 10, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la demande de remboursement formulée par Monsieur [F] [L], accompagnée d’une demande de restitution du véhicule dans le corps des conclusions, s’analyse en une demande de résolution du contrat de vente, laquelle ne relève ni d’une mesure conservatoire ni d’une mesure de remise en état et excède en tant que telle les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " le président du tribunal judiciaire peut " accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'octroi d'une provision est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l'obligation en cause.
La contestation sérieuse existe lorsqu'un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l'esprit du juge quant au sens de l'éventuelle décision à intervenir au fond. A l'inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle.
En l'espèce, Monsieur [F] [L] fonde sa demande sur le rapport d'expertise amiable du 15 septembre 2025 sans produire d'éléments probants pour appuyer celui-ci autres que des courriers et des SMS émanant de lui-même, étant précisé que les SMS émanant de la société AUTO 10 ne permettent pas de déterminer un quelconque manquement contractuel qui lui serait imputable.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, pour accueillir les prétentions d'une partie, se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable en l'absence d'éléments de preuve propres à le corroborer.
Il s'ensuit que la demande de Monsieur [F] [L] se heurte à une contestation sérieuse exclusive de l'octroi de toute provision.
Il n'y a dès lors lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [F] [L] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par le rapport d’expertise amiable 15 septembre 2025 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement formée par Monsieur [F] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnisation de son préjudice formée par Monsieur [F] [L] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.16.25.67.71 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 1], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l'objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l'usage du véhicule ;
6) d'évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [F] [L] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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