TJ 67437, 28 août 2026, RG 25/00559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Civile
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSFZ
Minute : 26/00128
AK/ML
République Française
Au Nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 août 2026
dans l’affaire :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MARRONNIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [Q] [F], [E] [N]
née le 15 Juin 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, assistée de Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
OBJET DE LA DEMANDE : Baux professionnels - Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
code : 5BI
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [V] [H],
DEBATS à l’audience du 29 mai 2026
ORDONNANCE
prononcée le 28 Août 2026 par Madame [V] [H],
Contradictoire
signée par Madame [V] [H], et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée,
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2025 à l’initiative de la SCI Le Marronnier, prise en la personne de son cogérant en exercice M. [B] [I] [N] à l’encontre de Mme [Q] [F] [E] [N] aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation exclusive de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Etablissement 1], bien appartenant à la SCI Le Maronnier ;
Vu la requête sur incident déposée électroniquement le 29 septembre 2025 par Mme [Q] [F] [E] [N] ;
Vu les conclusions sur incident déposées par voie électronique le 26 mars 2026 par Mme [Q] [F] [E] [N] par lesquelles elle demande de :
juger que l’assignation signifiée le 13 juin 2025 à Mme [Q] [F] [E] [N] est entachée d’un vice de fond,par conséquent, prononcer la nullité de la dite assignation,subsidiairement, déclarer l’action irrecevable pour absence d’intérêt social,constater la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 1er avril 2019,condamner la SCI Le Marronnier à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI Le Marronnier aux dépens de l’incident,déduire la part de Mme [Q] [F] [E] [N] des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Marronnier ;
Vu les conclusions sur incident déposées par voie électronique le 19 mars 2026 par la SCI Le Marronnier représentée par son co-gérant M. [B] [I] [N] par lesquelles elle demande de :
juger régulière l’assignation signifiée par la demanderesse,juger recevables les demandes formulées par la demanderesse,par conséquent, débouter Mme [Q] [F] [E] [N] de sa demande en nullité de l’assignation,débouter Mme [Q] [F] [E] [N] de sa fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de la SCI Le Marronnier,statuer ce que de droit quant à la prescription soulevée,débouter Mme [Q] [F] [E] [N] du surplus de ses demandes,condamner Mme [Q] [F] [E] [N] a versé à la SCI Le Marronnier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens, avec rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu l’audience sur incident du 29 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et à laquelle le délibéré a été fixé au 28 août 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 119 du code de procédure civile prévoit que :
« Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Enfin, selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la défenderesse soulève l’absence de capacité à agir de la SCI au motif que le gérant de la SCI a agi seul, sans autorisation préalable votée en assemblée générale, alors que cette action en justice dépasse les simples actes de gestion ou conservatoires faits dans l’intérêt de la SCI. Elle rappelle qu’il s’agit d’une SCI familiale et qu’elle a occupé le seul bien de la SCI conformément à un accord amiable fait entre les associés, en contrepartie de l’entretien de la maison.
Elle ajoute que l’action engagée par le gérant, M. [B] [N], par l’intermédiaire de la SCI, poursuit un intérêt personnel et non l’intérêt social de la SCI Le Marronnier dans la mesure où les associés sont en conflit et que M. [B] [N] souhaite contraindre sa sœur à quitter le bien et à le vendre.
De son côté, la SCI Le Marronnier représentée par son co-gérant M. [B] [I] [N] fait valoir que ce dernier pouvait agir en justice sans autorisation préalable à l’encontre de Mme [Q] [F] [E] [N] dans la mesure où les statuts ne font pas obstacle à une telle action et qu’un cogérant s’est régulièrement opposé à une telle action avant son introduction.
Il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une question de fond. Il ne sera donc statué que sur les moyens relevant de l’incident.
Selon l’article 1 des statuts de la SCI Le Marronnier, mis à jour le 1er avril 2021, « la société a pour objet :
la propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement, des immeubles qui seront apportés à la société acquis par elle,et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement son objet. »
L’article 8 des statuts définit les pouvoirs du gérant en ces termes :
« Dans les rapports avec les tiers la gérance engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Dans les rapports entre les associés, la gérance peut accomplir tous les actes de gestion qui demande l’intérêt social ».
Il ressort des statuts ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2024 que Mme [Q] [F] [E] [N] exerce les fonctions de gérante de la SCI pour une durée indéterminée.
Selon la résolution n°6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2025, les associés ont voté à l’unanimité la désignation de M. [B] [N] comme cogérant de la SCI.
Cependant, une telle action en justice dépasse les simples actes de gestion courantes de la SCI, et ce, en l’absence de bail portant sur le bien appartenant à la SCI.
En outre, M. [B] [N] ne justifie d’aucun vote en faveur d’une action en justice portant sur la réclamation d’indemnités d’occupation à l’encontre d’un des associés et co-gérant alors qu’il est relevé par ailleurs que les associés avaient refusé majoritairement de demander un loyer à Mme [Q] [N] en contrepartie de l’occupation du bien immobilier précité ainsi qu’il ressort de la première résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2024.
En telle hypothèse, en l’absence d’autorisation préalable à agir votée en assemblée générale, M. [B] [N] ne justifie pas de son droit d’agir en justice au nom de la SCI Le Marronnier dans le présent litige, si bien que l’assignation délivrée le 13 juin 2025 est déclarée nulle et les demandes irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le présent litige mettant fin à l’instance, la SCI Le Marronnier, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI Le Marronnier sera condamnée sur ce fondement à payer à Mme [Q] [F] [E] [N] la somme de 1.500 euros et la SCI Le Marronnier sera corrélativement déboutée de sa propre demande à ce titre.
La demande de déduction de sa part des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Marronnier formée par Mme [Q] [F] [E] [N] sera rejetée en l’absence de moyens de droit et de fait au soutien de cette prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARE nulle l’assignation délivrée le 13 juin 2025 à l’initiative de la SCI Le Marronnier représentée par son co-gérant M. [B] [I] [N] à l’encontre de Mme [Q] [F] [E] [N] ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI Le Marronnier représentée par son co-gérant M. [B] [I] [N] ;
CONDAMNE la SCI Le Marronnier à payer à Mme [Q] [F] [E] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de déduction de part des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Marronnier formée par Mme [Q] [F] [E] [N] ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par la SCI Le Marronnier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Marronnier aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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