TJ 67437, 3 août 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVN5
Minute : 26/00075
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 03 Août 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. [S] [Q] [Z]
né le 16 Août 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SAPA (GROUPE CHOPARD-CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. AUTO BERNARD FRANCHE COMTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 20 Juillet 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 03 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Esther METZ,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 12 août 2024,M.[S] [Z] a acquis auprès de la SAS SAPA GROUPE CHOPARD, un véhicule automobile Renault ZOE immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 16 février 2016 totalisant 138 879 km au prix de 5 640 euros TTC ;
Le véhicule a été entretenu par le garage AUTO BERNARD FRANCHE COMTE ;
M.[Z] expose que le 27 mars 2025 après 7 mois d’utilisation et 6 783 km parcourus le véhicule est tombé en panne ; que la venderesse a refusé de prendre en charge les réparations évaluées à 5 492 euros et qu’une expertise privée du cabinet [K] mandaté par son assureur GROUPAMA du 5 septembre 2025 conclut à une défaillance de la batterie après 6 ans d’utilisation et au caractère irréparable du véhicule ;
Il estime que tant la SAS SAPA GROUPE CHOPARD que la SAS AUTO FRANCHE COMTE qui a entretenu le véhicule sont susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Par actes des 13 et 17 mars 2026, M.[S] [Z] a fait assigner la SAS SAPA GROUPE CHOPARD et la SAS AUTO FRANCHE COMTE devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Régulièrement assignée par acte du 13 mars 2026 délivré à personne habilitée, la SAS CHOPARD n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La SAS AUTO BERNARD FRANCHE COMTE conclut au débouté et subsidiairement formule les protestations et réserves d’usage et met en compte une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Elle excipe de l’absence de motif légitime à solliciter une expertise au motif que son rôle s’est limité à entretenir et réparer le véhicule antérieurement à la vente ce qui implique que sa responsabilité ne peut être recherchée au fond ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 20 juillet 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que le 12 août 2024, M.[S] [Z] s’est porté acquéreur auprès de la SAS SAPA GROUPE CHOPARD d’un véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 février 2026 et totalisant 138 879 km au prix de 5 640 euros TTC ;
Il est non moins constant que le véhicule principalement entretenu jusqu’à la vente par le garage AUTO BERNARD FRANCHE COMTE a été immobilisé le 27 mars 2025 après avoir parcouru 6 783 km à la suite à une surcharge du convertisseur en présence d’une batterie hors d’usage ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Il ressort d’un rapport d’expertise du cabinet [K] mandaté par GROUPAMA, assureur du requérant en date du 5 septembre 2025, le véhicule a été immobilisé à la suite à une panne du convertisseur imputable à une défaillance de la batterie qui selon le programme d’entretien nécessitait d’être remplacée après deux ans d’utilisation soit en 2022 ;
L’expert privé conclut à un véhicule impropre à son usage et irréparable au regard du coût des remises en état évaluées à 9 335,31 euros incluant le remplacement de la pompe à eau ;
Le rapport d’AMG EXPERTISE mandaté par AXA pour le compte de son assuré CHOPARD conclut à une batterie hors d’usage et au caractère fortuit de la panne exclusive de sa garantie RCP ;
Il n’en demeure pas moins que l’avarie ressort de l’absence de remplacement de la batterie préconisé par le constructeur antérieurement à la vente et supposé connu de la venderesse SAS SAPA et auquel le garage BERNARD FRANCHE COMTE professionnel de l’automobile se devait d’être attentif lors des opérations d’entretien réalisées dans ses ateliers ;
La garantie des vices cachés est susceptible d’être mobilisée de sorte que M.[Z] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise en présence et aux droits réservés des parties défenderesses ;
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront pris en charge par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule REANAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1] propriété de M.[S] [Z]
COMMETTONS pour y procéder :
M.[H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]
avec pour mission de :
se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule RENAULT ZOE [Immatriculation 1] appartenant à M.[S] [Z]convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant ;se faire communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;décrire l’état du véhicule et les désordres l’affectant ;dire s’ils étaient décelables et/ou visibles pour un acheteur profanedire si ces désordres pré existaient à la vente et le cas échéant s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[S] [Z] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS M.[Z] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; ( RG 26/26) et à effectuer sa démarche en ligne via la site Internet http//consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des référés
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