TJ 67437, 3 août 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWT7
Minute : 26/00079
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 03 Août 2026
Dans l’affaire :
DEMANDERESSE
Association CIBTP - CAISSE DU GRAND EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION - AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [V] CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 20 Juillet 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 03 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Esther METZ,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
La Caisse de congés intempéries BTP GRAND EST expose que la SAS [V] CONCEPT exerçant une activité de travaux d’installations électriques domiciliée à [Localité 1] affiliée de plein droit reste redevable à son encontre de cotisations impayées calculées par application de l’article D 3141-29 du code du travail d’un montant de 44 039,16 euros pour la période du 31 mai 2023 au 22 février 2026 ; que sa mission est de prendre en charge les indemnités de congés payés des salariés au prorata des cotisations encaissées ; que la dette initiale de 36 910,08 euros est augmentée des cotisations courantes impayées depuis la mise en demeure délivrée le 4 février 2026 ;
Elle rappelle que la débitrice qui ne conteste pas sa dette ne peut valablement bénéficier de délais de paiement qui suppose d’être de bonne foi ;
Elle fait valoir à cet égard que les créances de salaires et ses accessoires ne peuvent faire l’objet de délais de grâce ; que les impayés portent sur plusieurs années d’arriérés ;
A titre subsidiaire, elle demande que si des délais devaient être accordés ils soient assortis d’une clause cassatoire en cas d’impayés ;
Par acte du 29 juin 2026, la CIBTP du GRAND EST a fait citer la SAS [V] CONCEPT devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de l’entendre :
- condamner à lui payer la somme provisionnelle de 44 039,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2026 ;
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1 343-2 du code civil
- débouter [V] CONCEPT de toute demande de délais de grâce
A titre subsidiaire dans le cas où des délais de paiement seraient accordés à [V] CONCEPT
- juger qu’outre les arriérés de cotisations et majorations de retard, les cotisations courantes seront également exigibles et que toute défaillance entrainera l’exigibilité de la totalité de la dette
En tout état de cause
- condamner [V] CONCEPT au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Régulièrement assignée par acte délivré le 29 juin 2026 et remis à l’étude,[V] CONCEPT n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 20 juillet 2026 ;
MOTIFS
L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Selon décompte actualisé du 22 avril 2026, le montant des cotisations impayées à la CIBTP s’élève à 44 039,15 euros portant sur la période de mai 2023 à février 2026 ;
Une première mise en demeure portant sur la somme initiale de 36 910,08 euros au titre des cotisations échues au 31 octobre 2025 délivrée le 4 février 2026 est restée vaine ;
Aucune contestation n’a été formée en retour ;
La créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner [V] CONCEPT au paiement de la somme provisionnelle de 44 039,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 juin 2026 ;
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNONS la SAS [V] CONCEPT à payer à la CIBTP GRAND EST la somme provisionnelle de 44 039,15 euros au titre des cotisations impayées de la période de mai 2023 à février 2026, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 juin 2026
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNONS [V] CONCEPT au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS [V] CONCEPT aux dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Le greffier Le juge des référés
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