TJ 06088, 28 août 2026, RG 22/04563
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [W], [M] [N] c/ S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. CANTUS
MINUTE N° 2026/474
Du 28 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/04563 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORQP
Grosse délivrée à
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Camille BERAUD
expédition délivrée à
Me David VARAPODIO
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CANTUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9 et 18 novembre 2022, M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] ont fait assigner la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL CANTUS devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY relatif à la demande de communication de pièces ;rejeté les demandes de provision formées par M. [X] [W] et Mme [M] [N] ;rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort des dépens sur le fond ;renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] et Mme [N] demandent au Tribunal, au visa des articles L.242-1 du code des assurances, 1792 et 1646-1 du code civil, et subsidiairement concernant la société CANTUS, 1641 du code civil, de :
CONDAMNER in solidum la compagnie LLOYDS en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et la société CANTUS en sa qualité de constructeur, ou subsidiairement en sa qualité de vendeur tenu à la garantie des vices cachés, au paiement de la somme de 6.360,00 euros venant en représentation du préjudice matériel résultant des dommages et/ou des vices affectants leurs ouvrages ;CONDAMNER in solidum la compagie LLOYDS en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et la société CANTUS en sa qualité de constructeur, ou subsidiairement en sa qualité de vendeur tenu à la garantie des vices cachés, au paiement de la somme de 87.550,00 euros venant en représentation du préjudice immatériel subi et constitué par le préjudice de jouissance subi depuis le 12 août 2021, à concurrence de 1.700,00 euros mensuels et compte arrêté au 31 décembre 2025, condamnation à parfaire à concurrence de cette somme jusqu'à parfait paiement ;CONDAMNER in solidum la compagnie LLOYDS et la société CANTUS au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CANTUS demande au Tribunal, au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 122, 125, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que les demandeurs sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir ;PRONONCER la fin de non-recevoir ;DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu'aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé ;DIRE ET JUGER que les désordres allégués résultent d'un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires ;DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;En tout état de cause :
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ;DIRE qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile ;LAISSER à l'appréciation du Tribunal l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande au Tribunal, au visa des articles L.241-1 du code des assurances, 1353 et 1792 du code civil, 9, 16 et 514 du code de procédure civile,de :
Juger que les présentes demandes sont recevables et bien fondées ;A titre liminaire :
Juger que le rapport d’expertise de la société BUREAU VERITAS établi non contradictoirement ne constitue pas un élément de force probant de nature à démontrer la non-conformité de la réglementation incendie ;Juger que la compagnie LLOY’S INSURANCE ne peut être condamnée sur le seul rapport rendu par la société BUREAU VERITAS ;Par conséquent, Déclarer inopposable à la compagnie LLOY’S INSURANCE le rapport rendu par la société BUREAU VERITAS ;Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie LLOY’S INSURANCE ;Débouter Monsieur [W] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie LLOY’S INSURANCE ;A titre principal :
juger que les désordres tenant à la non-conformité de la réglementation incendie au sein de l’immeuble [Adresse 4] était visible à la réception ;Juger qu’ils sont purgés de toutes responsabilités ;Juger que la compagnie LLOYD’S INSURANCE prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait mobiliser sa garantie décennale pour des désordres visibles tant à la réception qu’à la livraison des parties communes de l’immeuble ;Juger que Monsieur [W] et Madame [N] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal des désordres tenant à la non-conformité de la réglementation incendie au sein des parties communes de l’immeuble [Adresse 4] ;Juger qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la compagnie LLOYD’S INSURANCE prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait mobiliser ses garanties ;Par conséquent, Débouter Monsieur [W] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie LLOY’S INSURANCE ;A titre subsidiaire :
Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [W] et Madame [N], qu’il soit matériel ou immatériel, ne sont nullement justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;Par conséquent, Débouter Monsieur [W] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;En tout état de cause :
Juger qu’en cas de condamnation de la compagnie LLOYD’S INSURANCE au paiement de somme au titre du préjudice immatériel allégué par Monsieur [W] et Madame [N], il sera fait application des limites contractuelles de la police dommages-ouvrage à savoir :Montant de la garantie limitée à : 270 000,00 € ;Franchise par sinistre : 2 000 € ; Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie LLOYD’S INSURANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU sous sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CANTUS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette disposition, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite les 9 et 18 novembre 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ne relève pas de la compétence du juge du fond.
En tout état de cause, la SARL CANTUS soulève cette fin de non-recevoir au motif que l'action engagée par des copropriétaires individuellement, sans mandat du syndicat, est irrecevable. Or les demandes formulées par M. [W] et Mme [N] ne concernent pas l'ensemble des copropriétaires, ils sollicitent uniquement réparation des préjudices qu'ils estiment subir à titre personnel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL CANTUS
Au titre de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, M. [W] et Mme [N] exposent avoir acquis des biens immobiliers neufs dans un ensemble immobilier à [Localité 4] auprès de la SARL CANTUS, par acte authentique du 12 août 2021. Ils ont ainsi acquis un emplacement de stationnement constituant le lot n°7 et un appartement constituant le lot n°28.
Ils ajoutent qu'à l'occasion d'un rapport établi par BUREAU VERITAS à la requête du syndicat des copropriétaires, ont été révélés des dommages affectant les locaux, plus précisément une dangerosité avérée au regard de la non-conformité ou du non-respect des règlements relatifs à la sécurité incendie d'un immeuble.
En réponse, la SARL CANTUS affirme que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et qu'il n'existe en l'espèce aucun désordre décennal.
La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait valoir par ailleurs que les demandeurs se fondent sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, de sorte qu'il n'aurait pas une valeur probante suffisante.
Elle relève par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un désordre décennal et que si tel avait été le cas, ce désordre était couvert lors de la réception. Elle ajoute que les préjudices invoqués par les demandeurs ne sont pas justifiés.
La société BUREAU VERITAS a établi un rapport à l'occasion de l'assistance technique fournie lors de la visite de réception des parties communes. Il est notamment relevé que les blocs portes ne sont pas résistants au feu du fait de l'espacement en partie basse entre l'ouvrant et le sol, supérieur au 5mm de tolérance. Il est également observé que les logements débouchent sur le volume de la cage d'escalier et intègrent la cage d'ascenseur. Il est ainsi conclu à un risque de propagation des fumées dans la cage d'escalier, seule issue possible pour le bâtiment, ainsi que par la cage d'ascenseur.
Il est relevé que « la solution technique et réglementaire la plus évidente serait de rétablir des blocs portes pare-flamme une demi-heure de part et d'autre de la cage d'ascenseur pour accès aux locaux du logement, rendant par là même le volume devant cet ascenseur et les gaines techniques, une partie commune et non privative. Ceci aurait pour conséquence de rendre ces logements inhabitables. Néanmoins l'escalier peut déboucher dans des logements sous réserve d'avoir un bloc porte coupe-feu 1 h de séparation avec ceux-ci ».
Il est également produit un rapport EXETECH du 21 juillet 2022 selon lequel la porte d'entrée du lot n°28, appartenant aux demandeurs, n'est pas conforme à la réglementation incendie.
Il est observé que le bloc porte mis en place dans cet appartement ne comporte ni seuil à la suisse permettant d'assurer une étanchéité en partie basse, ni ferme porte, ni joint intumescent dans la feuillure caractéristique des portes coupe-feu. Il est précisé qu'à un niveau inférieur une porte d'entrée a déjà été remplacée. La SARL CANTUS avait alors indiqué que des blocs portes avaient déjà été remplacés pour lever la non-conformité mais qu'ils attendaient l'aval de M. [W] et Mme [L] pour remplacer celui des demandeurs.
Le rapport mentionne également un dommage relatif à la non conformité de la porte de l'ascenseur du lot n°28 à la réglementation incendie, toutefois il est précisé qu'en l'absence d'une personne habilitée à ouvrir les portes des cages d'ascenseur lors de la réunion d'expertise, il n'a pas pu être constaté la matérialité de ce dommage.
Il apparaît ainsi que le seul désordre constaté par ces rapports est la présence d'un bloc porte non résistant au feu. Aucun désordre relatif à la cage d'ascenseur ne peut être retenu puisque seul le rapport BUREAU VERITAS en fait état, or il s'agit d'un rapport établi de manière non contradictoire et devant dès lors être corroboré par d'autres éléments de preuve. Ce n'est pas le cas s'agissant de la cage d'escalier.
Aucun élément ne permet de déterminer que le désordre lié au bloc porte constitue à lui seul un désordre de nature décennale. Aucun rapport, même constatant le défaut de la porte, ne mentionne que cet élément rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. Le critère de gravité posé par l'article 1792 n'est pas démontré.
En conséquence, les demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent prospérer.
Au titre des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, à titre subsidiaire, M. [W] et Mme [N] sollicitent la condamnation de la SARL CANTUS en sa qualité de vendeur, à verser la somme de 6 360 € au titre du préjudice matériel et 87 550 €, somme à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.
Il appartient ainsi aux demandeurs de démontrer l'existence d'un vice caché présentant les critères de gravité prévus à l'article 1641 précité. Le vice doit ainsi rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix.
Or, les pièces versées aux débats et évoquées précédemment démontrent uniquement la présence d'un bloc porte non résistant au feu, pour lequel un remplacement a été proposé par la SARL CANTUS – élément qui ressort du rapport EXETECH et qui n'est pas contesté par les demandeurs, le rapport mettant en évidence qu'une porte d'un étage inférieur avait déjà été remplacée.
De plus, le devis produit par M. [W] et Mme [N], établi par la SARL CARPENTIERI pour un prix de 6 360 €, somme sollicitée par les demandeurs, mentionne un remplacement de deux portes, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ce fait.
Le devis précise expressément « exécutions des travaux de remplacement des portes palières des appartements au 5émé et 6émé étage de l'immeuble « [Adresse 4] » à [Localité 4] », or les demandeurs ne sont concernés que par la porte du 6ème étage. Il convient ainsi de déduire la somme de 2 250 €, correspondant aux éléments prévus en double pour réaliser les travaux sur les deux portes. Le devis s'élève donc, concernant les demandeurs, à la somme de 4 110 €.
Des travaux à hauteur de 4 110 € ne permettent pas d'établir que le vice rendrait la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuerait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou à un moindre prix – au demeurant, même si le devis était retenu à hauteur de 6 360 €.
Il est en outre sollicité une somme de 87 550 € au titre du préjudice de jouissance, correspondant à l'impossibilité de louer ou occuper l'appartement. Or aucune pièce ne démontre l'existence d'un vice suffisamment grave pour justifier l'inhabitabilité du logement, d'autant plus que des travaux relativement peu coûteux permettent d'y mettre un terme.
En conséquence, il n'est pas démontré que les critères prévus par l'article 1641 relatifs aux vices cachés seraient réunis.
Les demandes formulées par M. [W] et Mme [N] sont ainsi rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, M. [W] et Mme [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Camille BERAUD et Maître Hadrien LARRIBEAU concernant ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [W] et Mme [N] seront condamnés à verser à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
La demande formulée par M. [W] et Mme [N] au titre de l'article 700 est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SARL CANTUS ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] ;
CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] à verser à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Camille BERAUD et Maître Hadrien LARRIBEAU, avocats, à recouvrer directement contre M. [X] [W] et Mme [M] [N] veuve [L] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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