TJ 84031, 28 août 2026, RG 24/01078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPPB
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 28 AOÛT 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000325 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant clôturé l’instrcution au 15 Janvier 2026 et fixé l'audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Août 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour(dans l’attente de la production des pièces d’état civil), pour être rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR - IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Me Martine PENTZ
Me Rajae YASSINE-DBIZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
Vu l’article 97 du code marocain de la famille,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Carpentras du 23 mai 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige, que la loi marocaine est applicable s’agissant du prononcé du divorce et que la loi française est applicable s’agissant des obligations alimentaires, du régime matrimonial, et de la responsabilité parentale,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par les parties :
PRONONCE, sur le fondement l’article 97 du code de la famille marocaine le divorce de :
Madame [D] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1](MAROC)
et de
Monsieur [V] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [W] épouse [V] et de Monsieur [V] [Q] ;
DIT que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur le registre du service central de l’état civil de Nantes,
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision,
DEBOUTE Madame [D] [W] épouse [V] et Monsieur [V] [Q] de leurs demandes au titre du nom d’usage ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [D] [W] épouse [V], à titre de prestation compensatoire, la somme 7266 euros, en 56 mensualités égales de 129,75 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre less époux [D]/[V] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que Madame [D] [W] épouse [V] et Monsieur [V] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs, d’un droit de visite selon les modalités suivantes :
le samedi des semaines paires de 11h00 à 17h00le dimanche des semaines paires de 11h00 à 17h00
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,
FIXE à trois cents vingt (320) euros par mois, soit quatre-vingt euros par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [Q] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [W] épouse [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de :
[S] [V] [D] né le [Date naissance 3]/2009 à [Localité 3] (Espagne) [O] [V] née le [Date naissance 4]/2014 à [Localité 4] (Espagne) [L] [V] [D] né le [Date naissance 5]/2019 à [Localité 5] (Espagne) [B] [V] né le [Date naissance 6]/2023 à [Localité 2] (84)
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [1] –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [W] épouse [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de suppression de la contribution paternelle au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de suppression du partage par moitié des frais exceptionnels ;
DIT, que les frais exceptionnels frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants (médicaux non remboursés, activités culturelles et sportives, frais scolaires, frais extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu'en application de l'article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 Août 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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