TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [Z] [H], [X] [E] / S.A. ALLIANZ IARD, [Q] [W]
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEYX
Ordonnance de référé du : 24 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [Z] [H]
née le 06 Octobre 1984 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [X] [E]
né le 29 Décembre 1985 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [Q] [W], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [Q] [W], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n° 395231467 demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 28 décembre 2021, M. [E] et Mme [H] ont confié à M. [W], entrepreneur individuel, le lot charpente-menuiserie de la construction de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 6].
Les travaux ont fait l’objet de plusieurs factures entre le 10 avril 2022 et le 22 avril 2023.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
Il est constant que M. [W] était assuré auprès de la société Allianz Iard de 2016 à 2021.
Ayant constaté un dysfonctionnement des portes intérieures, M. [E] et Mme [H] ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 février 2025 (RG n°25/00023), la désignation, en qualité d'expert, de Mme [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 11 juin 2026, M. [E] et Mme [H] ont assigné M. [W], entrepreneur individuel, et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [W], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que la mission de M. [P] désignée suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 février 2025 (RG n°25/00023) soit étendue à l’examen des nouveaux désordres constatés, à savoir :
Non-conformités et désordres structurels affectant la stabilité et la solidité de la charpente, y compris le solivage du garage ;Entrées d’eau constatées par la porte de service extérieure du garage n°2 ;M. [E] et Mme [H] ont également demandé à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
A cette audience, M. [E] et Mme [H] s’en tiennent à leurs écritures.
M. [W] et la société Allianz Iard n’ont pas comparu mais, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont indiqué par courrier en date du 26 juin 2026 qu’ils entendaient acquiescer à la demande d’extension, aux frais avancés des demandeurs.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants exposent que la première réunion du 9 juillet 2025 a permis de constater l’existence d’autres désordres, à savoir :
Non-conformités et désordres structurels affectant la stabilité et la solidité de la charpente, y compris le solivage du garage ;Entrées d’eau constatées par la porte de service extérieure du garage n°2 ;
Le 6 mai 2026, l’expert a donné son avis et indiqué que cette extension était « indispensable ».
Néanmoins, en dépit de l’avis favorable de l’expert, les requérants ne produisent pas le compte rendu de la première réunion qui s’est tenue le 9 juillet 2025 durant laquelle il aurait été constaté ces désordres.
Dans ces conditions, le juge des référés n’a pas assez d’éléments en sa possession pour faire droit à la demande des requérants.
En conséquence, la demande de Mme [H] et de M. [E] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui sont à la charge de de Madame [B] [L] et de la société ALLIANZ IARD, parties succombantes, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anna Vuillaume, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la demande de M. [E] et Mme [H] tendant à voir étendre la mission confiée à Mme [P], expert désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 février 2025 (RG n°25/00023) à l’examen des nouveaux désordres constatés, à savoir :
Non-conformités et désordres structurels affectant la stabilité et la solidité de la charpente, y compris le solivage du garage ;Entrées d’eau constatées par la porte de service extérieure du garage n°2 ;
CONDAMNONS M. [E] et Mme [H], parties succombantes, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 août 2026.
La greffière La juge des référés
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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